Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 5 () JORF 14 JUILLET 1983
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Supprimer les écarts de rémunération Il est rappelé que, concernant les salaires effectifs, la négociation annuelle obligatoire d'entreprise prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du nouveau code du travail doit également viser à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010. […] L'obligation de négocier porte : – sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, au sens de l'article L. 140-2 du code du travail, entre les femmes et les hommes ; […]
Lire la suite…Modalités d'attribution : Par dérogation aux règles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail, les modalités d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. […] L'organisme désigné par la profession pour la gestion de ce régime est l'I.G.I.R.S. (Institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés). […] En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] après période d'essai, infraction prévue par les articles L.152-1-4, L.122-3-3AL.2, L. 140-2 AL 2 du code du travail et réprimée par l'article L. 152-1-4 du même code, faits commis du 20 janvier 2002 au l8 avril 2005. […] En conséquence, la décision de la juridiction pénale qui devra se prononcer tant sur le recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes d'enseignants de langue, tels que celui occupé par Madame Z, que sur le respect de la règle d'égalité de rémunération prévue par les articles L 122-3-3 et L 140-2 alinéa 2 du code du travail est manifestement susceptible d'influer sur celle qui devrait être rendue par la juridiction civile.
[…] Il s'ensuit que ce contrat doit être requalifié et que M me X… peut prétendre à l'indemnité de requalification prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire calculé sur le dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Au vu des pièces produites et des débats, la cour est en mesure de fixer cette indemnité à 2 011 euros. […] Selon l'article L.140-2, alinéa 3, du Code du travail, sont
[…] les salariés dans une situation identique à la sienne ayant bénéficié de ces avantages ; qu'en déboutant la salariée de ces chefs de demande sans aucunement rechercher si les autres salariés placés dans une situation identique à celle de l'exposante n'avaient pas bénéficié de l'avantage revendiqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3221-2 du code du travail ; […] la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.32212 du Code du travail.
Article 4.4 – Minima appliqués aux fonctions de la liste 2 Les salaires des fonctions de la liste 2 sont définis de gré à gré, à l'exception de 4 fonctions pour lesquelles un salaire minimum est défini à l'annexe I. (1) Article exclu de l'extension en ce qu'il ne prévoit pas les éléments de salaires fixés à l'article L. 133-5 (4°, b) du code du travail. […] Dans tous les cas, […]
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