Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 (1). Il communique également le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
[…] sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212 -4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, […] sa rémunération sera régularisée en fin de période sur la base du temps réellement travaillé. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L . 223-2 du code du travail , […] pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L . 122-28-1 et L . 122-28- 9 du code du travail […]
Lire la suite…En outre, ces accords d'entreprise pourront mettre en place un dispositif de compte épargne-temps valorisé en temps selon les dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 9.10, du présent accord. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). Horaire du travail, […] art. 1er). […] Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] de ce qu'elles ne justifiaient pas qu'elles auraient accepté la modification du contrat de travail qui en serait résulté et de ce qu'au final, la procédure de recrutement externe n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé les articles L. 132 1 et L. 2141 5 du code du travail ; […] la durée hebdomadaire de travail de M me B… étant de 19 heures 30 ; qu'il en est de même en 2005, outre que M me B… était prioritaire en vertu de l'article L. 212-4-9 du code du travail pour postuler pour un travail à temps complet et que M mes X… et Y… ne justifient pas de leur intention de réduire leurs heures de travail ; que leur candidature commune démontre qu'en réalité, […]
[…] Par conclusions déposées au greffe le 9 février 2015, […] Les contrats à temps partiel susvisés font référence par visa aux articles L 212-4-2 et suivants du code du travail, modifié par la loi du 19 janvier 2000 relative au temps partiel, […] au RI de la CPAM des côtes d'Armor du 1 er juillet 1996, à l'accord sur la RTT de la CPAM des Côtes d'Armor du 19 juin 2001 et au protocole d'horaires individualisés du 4 septembre 2001. […] qui prévoit que la demande de réintégration doit être formulée par écrit 2 mois avant la date souhaitée de reprise à temps plein est intitulé'priorité de réintégration', ce qui renvoie à l'article L 212-4-9 du code du travail devenu L 3123-8 du code du travail.
[…] de rappels de salaires outre congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; […] 2° Les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA), dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail. […] L'article L. 212-4-9 du code du travail, auquel renvoie l'accord collectif, […] L'article 9 du titre I prévoit que lorsque l'employeur envisage de confier un travail à un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, […]
[…] permettant aux salariés de les consulter et de les conserver. (1) Article L. 212-4-9 (1er alinéa) du code du travail. Article 16 – Période d'essai Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée sont soumis à une période d'essai dans les conditions prévues par le code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , […] D. 212-16 et L. 212-7 du code du travail et les textes pris pour leur application. […] il puisse être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement au repos quotidien de 11 heures consécutives dans les limites fixées par l'article D. 220-3 du code du travail. […] En application de l'article L. 223-7 du code du travail, […]
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