Article D3123-3 du Code du travail
Article D3123-2
Article D3123-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires10

1Temps partiel : Comment les gérer en paie ?
legisocial.fr · 22 mai 2025

Code du travail - Article D3123-3 : A défaut d'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 3123-26, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. […]

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2Lettre recommandée électronique en droit du travail
CMS · 6 juin 2018

Lorsque l'envoi d'une lettre recommandée est prévu s'agissant de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, l'article 1369-8 du Code civil autorise que cette obligation puisse être remplie par courrier électronique dès lors que celui-ci présente les caractéristiques définies par voie réglementaire. […] Dans ces conditions, chaque fois qu'une disposition du code du travail exige l'envoi d'une lettre recommandée s'agissant de la conclusion ou de l'exécution du contrat de travail, il ne fait guère de doute que la lettre recommandée électronique peut être utilisée. Il en est ainsi notamment lorsque l'envoi d'une lettre recommandée est prévue par les textes. […] D.3123-3) ; […] art. D.3142-59) ; […]

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3Temps partiel : quelques règles à connaitre
www.l-expert-comptable.com · 29 mai 2013

Un délai de prévenance de sept jours pour une modification est prévue par le Code du Travail, et peut être réduit à trois jours minimum par convention ou accord collectif. […] Egalité de traitement Le Code du Travail rappelle que le salarié à temps partiel dispose des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs. […] L. 3123-17). […] UN SALARIÉ À TEMPS PLEIN PEUT-IL DEMANDER À PASSER À TEMPS PARTIEL ? […] D. 3123-3). […] L. 3123-6). à propos Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. […]

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Décisions22

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mai 2021, n° 18/04904Infirmation partielle

[…] Au demeurant, si comme prétendue, cette initiative émanait de la salariée dans le cadre des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, il convient d'observer que l'employeur n'a pas répondu à la demande de la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de sa réception, comme exigé par l'article D.3123-3 du même code, ce qui milite également en faveur d'une modification à l'initiative de M. D Z. […] • indemnité compensatrice de préavis : 3 376,17 euros

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[…] [Localité 3] […] L'employeur fait valablement observer sur le fondement des dispositions des articles L3123-26 et D3123-3 du code du travail, que la salariée n'a respecté ni la forme ni les délais permettant de faire droit à sa demande au 1er septembre 2018, et que l'organisation retenue prenait en compte ses aspirations. Toutefois, en se limitant à produire aux débats les plannings de la seule salariée, la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales n'établit pas par des éléments objectifs l'affirmation selon laquelle le changement d'emploi demandé avait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

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3Cour d'appel de Dijon, 14 novembre 2013, n° 12/01293Confirmation

[…] Que par ailleurs, D A, assistante direction de madame Y, directrice des ressources humaines, relate avoir rédigé le courrier de refus daté du 10 mars 2011, dont la copie est produite, l'avoir fait signer à cette directrice, l'avoir envoyé le jour même par lettre simple à F G ; […] Par lettre du 03 janvier 2011, vous avez sollicité officiellement votre reprise à temps partiel, sans inscrire votre demande dans le cadre de l'article D.3123-3-3 du code du travail. […] Alors que vous aviez réceptionné cette correspondance, vous avez feint d'en avoir eu connaissance, et par lettre du 1 er juillet 2011, vous nous avez notifié votre reprise à temps partiel pour défaut de réponse dans le délai imparti par référence aux articles L.3123-6 et D.3123-3 du code du travail.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).