Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 39 () JORF 6 janvier 2006
A défaut d'accord prévu à l'article L. 220-1 et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, un décret peut prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien fixée à onze heures consécutives.
En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels roulants ou navigants des entreprises de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains, ainsi que pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.
Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs et du personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
En effet, au regard de la rédaction de l'article L. 220-2 du code du travail, il convient de considérer que la dérogation est limitée au seul remplacement de la pause de vingt minutes par une période équivalente attribuée au plus tard le lendemain. […]
Lire la suite…[…] temps de pause de vingt minutes après six heures de travail comme le prévoit l'article L 3121-33 du Code du travail et les directives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article L 220-3 du Code du travail désormais codifié à l'article L . 1321-10 du Code des transports, […] Se fondant sur les dispositions de l'article L .2132- 3 du Code du travail […]
[…] La législation de droit commun sur la durée du travail, et notamment celle découlant des lois 98-461 du 13 juin 1998 et 2000-37 du 19 janvier 2000, dites lois Aubry I et II (rappr. décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; circulaires des 24 juin 1998 et 3 mars 2000 relatives à la réduction du temps de travail), ou résultant de la transposition, notamment par l'ordonnance 2004-1197 du 12 novembre 2004, de directives européennes, dont celle du 4 novembre 2003 (v., spéc., articles L. 212-18 et L. 220-3 du code du travail non abrogés par l'ordonnance du 12 mars 2007 portant recodification du code du travail), n'est pas applicable à la RATP, compte tenu du statut spécial et dérogatoire propre à cet établissement public.
[…] [Adresse 3] […] Au visa de l'article 19 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et de l'article L.3121-33 du code du travail (ancien L 220-2 du même code), […] Il ressort de l'article 19 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 précité que les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L.220-2 du code du travail (pièce n° 6), la période de pause pouvant être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L.220-3 du code du travail.