Article L220-3 du Code du travail
Article L213-11
Article L221-1
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L220-3.

Commentaires4

1Effet direct vertical de l’article17 de la directive relative à l’aménagement du temps de travail - Européen | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 17 mars 2010

2Effet direct vertical de l’article17 de la directive relative à l’aménagement du temps de travail - Européen | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 17 mars 2010

3Transports : fractionnement des pauses pour les services effectués sur les lignes de moins de 50 kilomètres
M. Jean-Jacques Hyest, du group UMP, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 26 juillet 2007

En effet, au regard de la rédaction de l'article L. 220-2 du code du travail, il convient de considérer que la dérogation est limitée au seul remplacement de la pause de vingt minutes par une période équivalente attribuée au plus tard le lendemain. […]

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Décisions42

1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 4 mars 2022, n° 18/02657Infirmation

[…] temps de pause de vingt minutes après six heures de travail comme le prévoit l'article L 3121-33 du Code du travail et les directives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article L 220-3 du Code du travail désormais codifié à l'article L . 1321-10 du Code des transports, […] Se fondant sur les dispositions de l'article L .2132- 3 du Code du travail […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 14 septembre 2010, n° 09/00294Confirmation

[…] La législation de droit commun sur la durée du travail, et notamment celle découlant des lois 98-461 du 13 juin 1998 et 2000-37 du 19 janvier 2000, dites lois Aubry I et II (rappr. décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; circulaires des 24 juin 1998 et 3 mars 2000 relatives à la réduction du temps de travail), ou résultant de la transposition, notamment par l'ordonnance 2004-1197 du 12 novembre 2004, de directives européennes, dont celle du 4 novembre 2003 (v., spéc., articles L. 212-18 et L. 220-3 du code du travail non abrogés par l'ordonnance du 12 mars 2007 portant recodification du code du travail), n'est pas applicable à la RATP, compte tenu du statut spécial et dérogatoire propre à cet établissement public.

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 novembre 2022, n° 22/00623Infirmation partielle

[…] [Adresse 3] […] Au visa de l'article 19 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et de l'article L.3121-33 du code du travail (ancien L 220-2 du même code), […] Il ressort de l'article 19 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 précité que les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L.220-2 du code du travail (pièce n° 6), la période de pause pouvant être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L.220-3 du code du travail.

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