Entrée en vigueur le 24 juin 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
L'article L.3121-16 du Code du travail est sans ambiguïté. […] Il doit produire, pour chaque journée concernée, la preuve qu'il a bien accordé les vingt minutes. À défaut, l'irrégularité est tenue pour établie. […] Sauf régimes spéciaux explicitement prévus par la loi (transport public urbain de voyageurs, transport routier — voir Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-16810, et article L.3312-2 du Code des transports), le bloc de vingt minutes est non négociable. […]
Lire la suite…[…] 4 dernières années pour le personnel de zone longue ou les 5 dernières années pour le personnel de navette eu égard aux éléments suivants : L'absence d'infraction à la règlementation du transport (respect des interruptions de conduite, respect des temps de repos fixés par l'article L. 3312-2 du Code des transports […] A compter du 1er janvier 2024, […] sauf dispositions particulières sur la durée prévue dans le présent accord collectif. Article 9.3 – Révision de l'accord Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. […] Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Vu l'appel interjeté par voie électronique le 2 mars 2021 par M. […] A i n s i , l e s a l a r i é d é d u i t u n i q u e m e n t l e s t e m p s d e p a u s e m e n t i o n n é s s u r l e r e l e v é d u chronotachygraphe, alors que l'employeur déduit, forfaitairement 45 minutes par jour (pause conduite) ainsi qu'une heure par jour (pause déjeuner). […] L'article L. 3312-2 du code des transports prévoit que le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. […]
[…] Vu l'article L3312-2 du code des transports, […] Cette durée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L.3121-2 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L 3121-1 sont réunis .
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2/ ALORS, en outre, QUE pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié ayant manipulé lui-même le contrôlographe, il s'était privé de la possibilité de rapporter la preuve des heures de travail qu'il prétendait avoir réalisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, derechef, les articles 1315 du code civil et L. 3312-2 du code des transports.
Le code des transports ajoute une règle de pause propre au droit du travail. Le personnel salarié roulant ne travaille en aucun cas plus de six heures consécutives sans pause, […] et d'au moins 45 minutes au-delà, avec un fractionnement possible par tranches de 15 minutes minimum (C. transports art. L. 3312-2). […] D. 3312-45). […] Les références utiles sont désormais les articles D. 3312-45 et suivants pour le temps de service dans le transport de marchandises. […] La vigilance s'impose sur deux points : de nombreuses ressources en ligne citent encore le décret abrogé, et la deuxième phrase de l'article R. 3312-47, relative à l'articulation des accords collectifs sur le taux de majoration, […]
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