Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004
La convention ou l'accord prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 (a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel local.
Pour leur propre maintenance, ces entreprises ne peuvent recourir à la dérogation permanente prévue à l'article R. 221-4-1 du code du travail. […] Ainsi, elles ont la possibilité, en application de l'article L. 221-12 du code du travail, de suspendre le repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l'exécution Immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement. […] Ces entreprises peuvent également invoquer les dispositions de l'article L. 221-13 du code du travail, […]
Lire la suite…Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation inéquitable des entreprises installées en Alsace-Moselle au regard de certaines dispositions du code du travail. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 221-10 (3°) du code du travail, permettant aux entreprises de déroger à la règle du repos dominical en instituant du travail en continu pour raisons économiques, ne vise pas expressément l'article 105 b du code professionnel local d'Alsace-Moselle. […] Il conviendrait, afin de mettre un terme à cette discrimination, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 à L. 221-9, R. 261-1, R. 260-2 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions : […] Attendu que la cour d'appel a rejeté cette argumentation et déclaré la prévention établie en retenant que X…, qui ne pouvait faire état d'aucune des dérogations énumérées par les articles L. 221-5-1 et suivants du Code du travail, n'avait pas rapporté la preuve contraire des mentions du procès-verbal de l'inspection du Travail, base de la poursuite, selon lesquelles le dimanche 30 août 1987, dans l'établissement commercial géré par le prévenu, dix-huit salariés étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ;
[…] 05 Mai 2010 […] Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement en date du 5 mai 2010, notifié le 9 juin 2010, […] Les dispositions de l'article L241-13 I du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. […] — L'accord d'entreprise renvoie aux dispositions du code du travail dont l'article L221-5-1 devenu l'article L3132-19, […]
[…] DE L… Gérard, […] « alors que l'article L. 221-5 du Code du travail visait exclusivement le principe selon lequel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sans prévoir aucune sanction en cas de méconnaissance d'une telle obligation, et les articles L. 221-5-1 et suivants prévoyant seulement des possibilités de dérogations à ce principe, les juges du fond ne pourraient, sans méconnaître leur compétence, refuser de se prononcer sur l'illégalité de l'article R. 262-1 du Code du travail, qui seul sanctionne pénalement les infractions au principe posé par l'article L. 221-5, en invoquant en vain le caractère législatif de ce texte et de ceux qui lui font suite » ;
Arrêté du 4 décembre 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, […] selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégorie de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. […] A l'exception des salariés occupés dans le cadre de l'article L. 221-5-1 du code du travail, […]
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