Article L230-3 du Code du travail
Article L230-2Article L230-4
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires • 36

1. La nullité du licenciement du salarié réfractaire au Pass sanitaire
juritravail.com · 27 juillet 2024

Dans ce cas, en application de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail, le salarié aurait le droit à être réintégré dans son emploi. […] Si le salarié adopte un comportement dangereux pour sa santé et/ou pour celle des autres membres de l'entreprise, il commet une faute disciplinaire passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. […] La Cour de cassation a en effet jugé que : « Les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L. 230-3 du code du travail (aujourd'hui L. 4122-1) , de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, […]

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2. Blessures involontaires : les conditions de la responsabilité pénale du chef d’entreprise :Accès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 31 août 2012

3. Blessures involontaires : les conditions de la responsabilité pénale du chef d’entreprise :Accès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 8 mai 2012
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Décisions • 178

1. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 26 septembre 2011, n° 09/01873Infirmation partielle

[…] * 3 042,55 euros pour rappel sur travail de nuit ; […] Aux termes de l'article L 4122-1 du Code du travail (anciennement codifié aux articles L 230-3, L 122-34 et L 230-4), conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. […]

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2. Cour d'appel de Lyon, 9 août 2006, n° 05/00068Confirmation

[…] RG : 03/01909 […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-6 et L 122-14-2 (alinéa 1 er ) du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, […] Qu'au surplus, les obligations pesant sur l'employeur en matière de sécurité, en vertu de l'article L230-2 du Code du travail ne sont pas exclusives de celles qui incombent aussi au salarié aux termes de l'article L230-3 du même code et qu'en l'espèce, Monsieur D E ne peut s'en prendre qu'à lui-même, ayant incité Monsieur X à se battre avec lui ;

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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.653, InéditRejet

[…] en conséquence, un accident du travail l'empêchant de remplir ses fonctions ; qu'en décidant cependant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.230-3 du code du travail ;2°/ que l'article L. 231-3-1 du code du travail impose au chef d'établissement de dispenser aux salariés une formation en matière de sécurité ; que la cour d'appel, qui constate que l'employeur avait distribué à ses salariés des brochures, procédé à l'affichage de celles-ci et tenu des réunions en matière de sécurité, […] et, partant, viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-3, L. 230-2 et L. 231-3-1 du code du travail ;

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Document parlementaire • 0

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