Infirmation partielle 20 février 2014
Rejet 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 févr. 2014, n° 12/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/00279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 décembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 12/00279
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 05 Décembre 2011
APPELANTS :
Monsieur J B
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Eric LAPORTE de la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
SARL SECCAM
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Eric LAPORTE de la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
Me Y I – Mandataire ad’hoc de la Société civile SCM C X ET Z X
XXX
XXX
représenté par Me LIERVILLE BUISSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 92 il a été constitué entre Mrs Z et C X une société civile de moyens dénommée SCM C X et Z X ayant son siège social immeuble le XXX à XXX, chacun des associés détenant la moitié du capital de la société.
Cette SCM a été exploitée jusque fin 2006 par Mrs Z et C X le premier exerçant la profession d’avocat, et le second celle d’expert-comptable.
Par acte du 9 septembre 2006 la SCI Duo a consenti à la SCM C X et Z X un bail professionnel pour une durée de dix ans à compter du 1er septembre 2006.
Le 1eroctobre 2006 M. C X expert-comptable a cédé sa clientèle d’expertise comptable à la société Seccam représentée par M. B devenu cogérant de la SCM.
Des dissensions entre les gérants associés de la SCM sont apparues à compter de cette cession, M. B ayant ses activités principales au Havre et y ayant transféré les documents comptables de la société.
Par ordonnance en date du 18/07/2011 le président du tribunal de grande instance de Rouen a désigné Me Y en qualité de mandataire ad hoc de la SCM C et Z X, ordonnance désormais définitive.
Invoquant une mésentente rejaillissant sur le fonctionnement de la SCM, une rétention des documents et pièces comptables nécessaires à la finalisation des comptes de l’exercice 2010, et des exercices antérieurs, une absence d’assemblée générale durant les années 2007 à 2010, ainsi qu’une utilisation à des fins personnelles de la société, M. X a, par acte des 26 juillet et 1er août 2011, fait assigner la société Seccam, M. B et Me Y ès qualités de mandataire ad hoc de la SCM devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’existence de justes motifs de dissolution de la SCM C X et Z X,
— prononcer la dissolution anticipée de cette SCM à effet du 31 mars 2011,
— désigner tel mandataire judiciaire en qualité de liquidateur pour la durée des opérations de liquidation à charge par lui de représenter la société, de procéder à la réalisation de l’actif et à l’apurement du passif, d’établir les comptes de clôture de la liquidation, ainsi que de procéder à toutes les mesures légales de publicité et d’organiser l’assemblée générale de clôture de la liquidation,
— dire que la correspondance, les actes et documents afférents à la liquidation doivent être adressés au domicile du liquidateur,
— donner acte de la fin de la gérance assumée par Mrs X et B à effet du 31 mars 2011,
— dire que M. B et la société Seccam directement ou indirectement ne pourront utiliser les noms de domaine communs, ainsi que les numéros téléphoniques antérieurement exploités par la SCM,
— lui donner acte de ce qu’il conserve pour les besoins de son activité quatre postes informatiques complètement amortis, dont il sollicite attribution à leur valeur nette comptable,
— désigner un expert-comptable judiciaire avec mission de révision des comptes de 2007 à 2010, de dresser les comptes de liquidation et clôture de la SCM, établir toutes les déclarations y afférentes,
— dire que la rémunération du liquidateur est supportée par la société, et la rémunération de l’expert-comptable par la SCM avec une répartition de 100 % à la charge de M. B,
— condamner in solidum la société Seccam et M. B au paiement des sommes suivantes : au titre des sommes indûment imputées à M. Z X :
* 9000 € pour l’année 2007,14000 € pour l’année 2008, 15000 € pour l’année 2009, 5000 € pour l’année 2010,
* 20 000 € au titre de la perte financière,
* 50 000 € au titre du préjudice de clientèle et de réputation,
* 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 décembre 2011 le tribunal, au visa des articles 77,377 et 378 du code de procédure civile, 1832 et1844-7 et suivants du Code civil et des statuts de la SCM C M et Z X, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 juillet 2011,
— déclaré recevable et fondé en sa demande de dissolution anticipée de la SCM M. Z X,
— prononcé la dissolution anticipée de la SCM C et Z X à effet de la présente décision,
— désigné Me Y en qualité de liquidateur pour la durée des opérations de liquidation, à charge par lui de représenter la société, de procéder à la réalisation de l’actif et à l’apurement du passif, d’établir les comptes de clôture de la liquidation, ainsi que de procéder à toutes les mesures légales de publicité et d’organiser l’assemblée générale de clôture de la liquidation,
— rappelé que la correspondance, les actes et documents afférents à la liquidation doivent être adressés au domicile du liquidateur,
— dit que la rémunération du liquidateur est supportée par la SCM C et Z X,
— dit que M. B et la Seccam directement ou indirectement, ne peuvent utiliser les noms de domaine communs, ainsi que les numéros téléphoniques antérieurement exploités par la SCM,
— avant dire droit sur les demandes financières et d’indemnisation de préjudice :
— ordonné une mesure d’expertise comptable et désigné pour y procéder Monsieur A avec mission :
— de réviser les comptes de la SCM de 2007 à 2010,
— de dresser les comptes de liquidation et clôture de la SCM,
— d’établir toutes les déclarations y afférentes,
— de fournir tous éléments concernant les dépenses, les charges de la société, l’imputation de ces charges aux associés et la répartition de la charge de celle-ci entre les deux associés ainsi que les clés de répartition, le montant des règlements sous forme de redevances ou autres ayant été faits par les deux associés de novembre 2006 à la date de dissolution de la société,
— d’établir les comptes entre les parties,
— de fournir tous éléments sur les pertes et préjudices financiers économiques allégués par M. Z X permettant à la juridiction saisie de statuer,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard dans les neuf mois de sa saisine,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents,
— fixé à la somme de 4000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce tribunal par le demandeur M. Z X au plus tard le 1er février 2012, et à défaut par lui de se faire, la présente désignation sera caduque,
— condamné la société Seccam et M. B à verser à M. Z X une indemnité de 3400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent dossier sera appelé à l’audience de mise en état du 22 mai 2012 à 9h,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— réservé les dépens.
M B et la Sarl Seccam ont relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2012.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 22 octobre 2013 expressément visées, ils poursuivent la réformation du jugement et demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande en l’absence de mise en cause de la société,
— déclarer irrecevable comme nouvelle devant la Cour la demande subsidiaire de retrait de la SCM,
— débouter M. Z X de toutes ses demandes,
— subsidiairement juger que la dissolution sera prononcée aux torts de M. Z X et le condamner à payer à la société Seccam 30000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur Z X à verser à la société Seccam une indemnité de 30 000 € à titre de dommages-intérêts et à M. B 15 000 € en réparation du préjudice moral,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel ils exposent en substance qu’ils ont un intérêt évident à agir dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où M. X sollicite toujours une condamnation à l’encontre de M. B ;
La demande est irrecevable en l’absence de mise en cause de la société représentée par son représentant légal ;
Aucun texte n’autorise un associé à demander la dissolution de la société sans mettre en cause la société qui bénéficie de la personnalité morale ;
Subsidiairement sur le fond :
— La demande en dissolution se heurte au statut qui prévoit que lorsqu’un associé exerce sa faculté de retrait prévu à l’article 14, ce retrait est autorisé par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité pour les décisions extraordinaires étant précisé que l’article 14 stipule in fine et que ce retrait peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ;
— Les motifs retenus par le tribunal pour prononcer la dissolution sont inexacts, la société Seccam n’étant pas à l’origine d’une paralysie qui n’existait pas ;
S’agissant de la comptabilité, elle était informatisée et M. X y avait accès sur le réseau informatique commun et pouvait l’obtenir à tout moment consulter ou passer une écriture ;
Le rapport d’expertise a clairement confirmé que la comptabilité était régulièrement tenue, les déclarations faites, les dettes réglées et qu’il n’y avait pas de paralysie de la société ;
Les griefs de M. X pour les modifications des exercices de 2007 à 2011 ont entraîné simplement une diminution de son compte courant de 704,15 € ;
L’expert a estimé normal que les honoraires de comptabilité pris par la société Seccam pour l’établissement des comptes de la SCM soit imputés à Monsieur X ;
L’ensemble des corrections mineures et sans incidence sur le résultat de la société, n’ont pas paralysé son fonctionnement ;
Ils démontrent au contraire que la SCM a fonctionné constamment avec la trésorerie de la société Seccam, malgré le défaut de versement des appels de fonds imputables à M. X, ce qu’a rappelé le rapport d’expertise ;
L’expert indique encore que les allégations de M. X concernant le défaut de fonctionnement de la SCM qui lui auraient porté préjudice ne sont pas fondées ;
Il a également constaté que la société Seccam exerce son activité depuis 2006 dans les mêmes conditions que précédemment M. C X et que la SCM a fonctionné normalement, les comptes ayant été établis de 2007 à 2010, chaque associé ayant reconnu avoir validé ses comptes dans le cadre de son activité professionnelle au titre de la répartition des charges sans aucune difficulté ;
M. X ne démontre pas que la société ait été utilisée en dehors de son objet social ;
Le seul fait qu’il n’y ait pas d’assemblée générale ne pouvait être retenu comme motif de dissolution, des lors que l’intimé avocat a reconnu ne pas avoir convoqué d’assemblée générale entre 1978 et 2006 soit pendant 28 ans, malgré sa qualité de gérant qui lui laissait toute latitude pour ce faire ; le défaut d’assemblée générale n’a pas entraîné la paralysie de la société ;
M. X est par ailleurs à l’origine d’initiatives pour se sortir des éléments communs de la SCM, notamment en prenant son indépendance informatique ;
Le fait pour un associé de quitter les locaux sans prévenir, de violer la convention de mise à disposition des locaux signée entre la SCM et lui-même pour une durée de 10 ans, et d’avoir volontairement occulté la durée du bail en qualité de gérant de la SCM ne peut autoriser M. X à prétendre que le fonctionnement de la société a été paralysé par l’autre associé ;
A cet égard ils sont fondés à contester le congé donné par M. X lequel a une incidence directe sur les comptes de la société ; il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, dès lors qu’il est simplement demandé à la cour de juger que les termes du bail conclu entre la SCM et la SCI le Duo doivent être respectés et que la résiliation ne peut être effective avant le 31 août 2016 ;
La dissolution permettait en fait à M. X d’éluder ses responsabilités financières résultant du bail signé avec la SCI Duo, puisque ses obligations devaient perdurer jusqu’au 31 août 2016 ;
En réalité M. X a quitté la société du fait de cette mésentente pour faire valoir ses droits à la retraite ;
La désignation d’un liquidateur est devenue sans objet ainsi que les autres demandes concernant l’interdiction d’utiliser le numéro de téléphone et le nom de domaine, M. X ayant reconnu ne plus les utiliser avant son départ ; celui-ci est mal fondé à empêcher son associé d’utiliser les services restants de la société ;
La charge de l’expertise inutile sera supportée par ce dernier ;
Le tribunal ne pouvait condamner personnellement M. B alors qu’il n’est pas associé de la SCM mais simplement gérant de la société Seccam elle-même associée de la SCM ;
M. B devra être mis hors de cause et voir réparer son préjudice par l’allocation d’une indemnité de 15 000 € pour procédure abusive préjudice personnel et moral, et allégations mensongères ;
Dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2013 expressément visées M. X demande à la Cour de :
— constater le défaut d’intérêt à agir de la société Seccam et de M. B à contester les motifs de la décision de première instance,
— subsidiairement confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, assortir l’interdiction d’utilisation des noms de domaines et de téléphone d’une astreinte définitive de 2000¿ par infraction constatée,
— déclarer nouvelles les demandes de dommages et intérêts des appelants et les rejeter,
— constater que la Cour n’est pas saisie des conséquences de la dissolution de la société et renvoyer les parties à ce titre devant le tribunal,
— à titre infiniment subsidiaire ordonner le retrait pour juste motif de M. X en application de l’article 1869 du code civil,
— dans tous les cas condamner les appelants in solidum au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que les appelants ne justifient pas d’un intérêt à agir dans la mesure où aux termes de leurs conclusions récapitulatives n II ils sollicitaient le prononcé de la dissolution de la SCM C et Z X ;
M. B a été régulièrement mis en cause devant le tribunal en sa qualité de gérant à titre personnel de la SCM ;
Subsidiairement de multiples et justes motifs de dissolution de la société sont imputables à M. B :
— l’incessante réclamation de documents et pièces comptables qui ont été transférés au Havre par M. B, qui y a ouvert un nouveau compte bancaire à la Caisse d’Epargne (les comptes arrêtés au 31 décembre 2007 ne lui ont été communiqués que le 30 avril 2008 de même pour les comptes 2008 et 2010 malgré les délais à tenir auprès de l’administration fiscale),
— les appels de provisions artificiels et l’utilisation de la SCM en dehors de son objet social ; M. B et la société Seccam ont détourné la SCM de son objet en l’utilisant au profit de l’ensemble des sociétés du groupe B et non pas dans l’intérêt des associés ; des factures concernant des sociétés du groupe de M. B ont été notamment réglées par la SCM entre 2007 et 2010 ;
— la multiplicité des opérations réalisées via la SCM pour le compte du groupe B permet de considérer que les opérations de tenue de comptabilité étaient faites exclusivement dans l’intérêt de ce groupe et non au profit des deux seuls associés ;
— l’absence d’assemblée générale :
* M. B seul détenteur des documents comptables et pouvant seul de ce fait convoquer une assemblée d’approbation des comptes n’a jamais procédé à une quelconque convocation pour les assemblées générales entre 2007 et 2009 pour modifier les clés de répartition ;
* Contrairement à ce que les appelants soutiennent, les comptes ont toujours été approuvés du temps où il cogérait la société avec son frère ;
* le 28 juin 2010 M. B a notifié un procès-verbal d’assemblée générale alors qu’aucun associé n’était présent et qu’aucune réunion n’avait pu avoir lieu de sorte qu’il a rédigé un faux ;
— Il a tenté de convoquer une assemblée générale le 25 février 2011 pour dénouer la situation mais M. B et la société Seccam ont refusé tant son retrait de la SCM que la dissolution de celle-ci et la désignation d’un conciliateur ;
— les modifications des clés de répartition:
* Depuis l’origine de la constitution de la SCM la répartition de l’essentiel des charges se faisait au prorata du nombre de salariés employés par chacun des associés au moment de l’établissement des comptes ;
* M. B a acquis les parts de la SCM en acceptant de conserver ces clés de répartition, cependant en violation de cet engagement, la société Seccam et M. B ont modifié unilatéralement les clés de répartition des charges de la SCM; aucun accord n’est intervenu entre les associés sur de nouvelles clés de répartition; M. B a tenté d’augmenter le montant de la contribution de son associé afin de lui faire prendre en charge une partie de ses propres dépenses, vidant ainsi la SCM de toute activité et mettant en oeuvre tous les moyens pour compliquer son exercice professionnel, en violation de l’objet social de la société (par exemple la clé de répartition est passée de 17,85 % pour ses dépenses courantes d’eau EDF et fournitures de bureau à 25 %);
— la mésentente manifeste entre les associés :
*Aucune décision commune n’a pu intervenir au cours des trois dernières année, M. B ayant mis fin à l’essentiel des contrats souscrits par la SCM laquelle fait régulièrement l’objet de procès dont certains sont en cours et pour lesquels aucune information ne lui est dispensée; depuis 2010 la SCM ne fonctionnait plus au profit des deux associés mais quasiment exclusivement au profit du groupe Seccam ;
* Il a été contraint de résilier la convention d’occupation des locaux qui lui avait été consentie pour cesser toute relation avec M. B et partir à la retraite ;
— les retards de paiement :
* Dès son arrivée M. B s’est approprié l’ensemble des documents comptables de la société et les a transférés au Havre de telle sorte qu’il n’a plus eu aucune information, les relevés bancaires étant adressés directement au Havre bien que le siège social de la société soit à XXX ;
* Il est apparu que M. B soit ne réglait pas soit réglait avec retard les factures dues par la société, le mettant ainsi en difficulté notamment en ce qui concerne les abonnements à la documentation juridique ;
— la suppression du système informatique :
* A l’origine chaque associé devait financer au nom de la SCM le matériel nécessaire à ses besoins et la maintenance était répartie au prorata ; M. B a sollicité en avril 2009 la résiliation des maintenances avec un transfert des contrats de la société Cegide vers sa propre société la société SPI; M. X a donc dû en 2009 payer une partie de la maintenance collective tout en prenant à sa charge pour l’essentiel son propre matériel informatique sa propre maintenance alors qu’il n’avait jamais participé à ces décisions ;
* M. B a également sorti des immobilisations du matériel amorti qui lui était affecté afin de les récupérer pour l’euro symbolique sans l’accord de son associé ; il a refusé jusqu’à maintenant le transfert du matériel ;
— les modifications des messageries et téléphone :
* La société Seccam a décidé unilatéralement de couper les accès du serveur commun ce qui l’a contraint à créer sa propre messagerie en urgence alors que M. B conservait le numéro de téléphone commun et le nom du site de la SCM pour son emploi exclusivement personnel ;
* Celui-ci continue aussi à recevoir les mails des clients de M. X et ce en dépit de l’interdiction prononcée par le tribunal de grande instance de Rouen ;
— l’utilisation de la SCM à des fins personnelles :
* Du fait de son éviction totale, la société Seccam a provisionné et payé des honoraires au profit de M. B ou au profit de structures dans lesquelles il est directement intéressé alors qu’aucun accord n’est jamais intervenu à ce titre ; en particulier la tenue de la comptabilité était facturée sans accord préalable à la SCM par M. B et ses différentes structures, pour un montant fort élevé inapproprié au travail à fournir; or le pourcentage affecté d’office à sa charge était de 15,25 % de ces sommes ; la déontologie des experts-comptables impose une lettre de mission préalable à toute intervention ; de plus l’article 145 du décret du 30 mars 2012 empêche l’expert-comptable d’exercer sa mission dès lors qu’il serait en conflit d’intérêts ce qui était manifestement le cas ;
M. X soutient encore que :
— Il a libéré des locaux loués le 31 mars 2011 ;
— Les appelants sont irrecevables à contester le congé qu’il a signifié au bailleur dès lors que tiers à la convention de mise à disposition ils ne justifient l’un et l’autre d’aucun intérêt à agir dans le cadre de cette contestation ; d’ailleurs ni la SCM ni la SCI pourtant gérée par Monsieur B n’a contesté ce congé ;
Il s’agit de plus d’une demande nouvelle devant la Cour qui n’a jamais été formée devant le tribunal de grande instance de Rouen et qui se heurte aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Subsidiairement le congé est tout à fait régulier et valide dans la mesure où il est titulaire d’une convention autonome d’occupation des locaux qui prévoit notamment la possibilité de résiliation dans les mêmes conditions que le bail liant la SCM à la SCI le Duo ; or ce bail prévoit une faculté de résiliation à la fin de chaque période de trois ans moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En tout état de cause la SCM a été dissoute le 5 décembre 2011 de sorte qu’elle ne pouvait plus être titulaire du bail ; M. B et la Seccam restent cependant tenus d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur libération effective des lieux ;
Il est fondé à solliciter la confirmation de la dissolution de la société en application de l’article 1844-7 5 du code civil, laquelle entraîne nécessairement la désignation d’un liquidateur à défaut d’accord des associés.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29/04/2013.
Dans ses dernières conclusions en date du 18/06/2013 Me Y ès qualités demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5/11/2013.
SUR CE
Sur la demande de dissolution
* sur la recevabilité de cette demande
Par ordonnance définitive en date du 18/07/2011 Me Y a été désigné mandataire ad hoc de la SCM C X et Z X de sorte que la demande de dissolution dirigée contre ladite société représentée par Me Y doit être déclarée recevable ;
* sur le défaut d’intérêt à agir de la société Seccam et de M. B
Aux termes de leurs dernières écritures qui seules doivent être prises en considération en application de l’article 954 du code de procédure civile, les appelants concluent au débouté de la demande de dissolution de la SCM C X et Z X ;
Ils justifient donc d’un intérêt à agir dans la présente procédure ;
* sur le bien fondé de la demande
La SCM est une société de moyens dont l’objet n’est pas l’exercice de la profession mais seulement la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels (personnel locaux appareils)à ses membres, dont la situation juridique professionnelle ne subit par là même aucun changement ; elle a pour but de faciliter l’exercice de l’activité de chacun et n’implique ni partage de bénéfices ni clientèle commune mais seulement contribution aux frais communs ; elle ne dispose d’aucune ressource propre ;
A cet égard l’article 2 des statuts de la société C X et Z X stipule que la société a pour objet exclusif de faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir par elle-même exercer leur profession ; 'elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et plus généralement procéder à toutes opérations financières mobilières et immobilières se rapportant à l’objet social et n’altérant pas son caractère civil ;
En l’espèce, la SCM est composée de deux associés à part égale la société Seccam gérée par M. B et M. Z X ; Mrs X et B respectivement avocat et expert-comptable en sont les cogérants ;
L’article 9 intitulé comptes courants des statuts prévoit que outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin ; ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé ; le montant maximum desdites sommes les conditions de leur remboursement la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés ;
Il résulte de l’article 11 2° intitulé droits et obligations attachés aux parts sociales que outre le droit d’information annuel à l’occasion de l’approbation des comptes visé ci- après les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux ; l’associé pourra prendre lui- même au siège social communication de tous les livres et documents sociaux des contrats factures correspondances procès- verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle, conformément aux dispositions de l’article 48 du décret du 3/07/1978 précité ;
L’article 15 6° énonce encore que les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée par une décision ordinaire des associés ; tout gérant a, par ailleurs droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l’intérêt de la société sur présentation de toutes pièces justificatives ;
Selon l’article 16 intitulé décisions collectives, les décisions collectives résultent au choix de la gérance soit d’une assemblée générale soit d’une consultation par correspondance ; elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; toutefois la réunion d’une assemblée est obligatoire pour statuer sur les comptes sociaux ; '.
L’article 18 intitulé exercice social comptes sociaux précise enfin que 'les écritures de la société sont tenues selon les normes du plan comptable national ainsi que s’il en existe du plan comptable particulier à l’activité définie dans l’objet social ; A la clôture de chaque exercice la gérance dresse un inventaire concernant l’indication des divers éléments de l’actif et du passif de la société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et charges de l’exercice, ainsi qu’une annexe complétant et commentant l’information donnée par le bila et le compte de résultat ;
Au moins une fois par an le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ;
Ce rapport, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée ; ces mêmes documents sont pendant ce délai tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie ;
Les dépenses sociales sont couvertes par une redevance ; cette redevance est fixée provisoirement à la majorité des associés par l’assemblée qui statue sur les résultats de l’exercice précédent ; elle tient compte des investissements décidés ; les associés sont tenus de la verser mensuellement trimestriellement sur appel de la gérance ; elle est liquidée définitivement à la fin de l’exercice ;
Si la redevance perçue au cours de l’exercice est insuffisante par rapport aux dépenses et charges auxquelles il y avait lieu de faire face, les associés sont invités à opérer les versements complémentaires ;
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin :
'..
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6°Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
En l’occurrence il résulte des pièces versées aux débats que M. B a pris la suite de M. C X le 1er/10/2006 mais que les relations entre les nouveaux associés se sont tendues dès la fin de l’année 2006 ;
L’examen des mails adressés par M. X à M. B montre que l’avocat a dès le départ été évincé de la comptabilité et de l’accès aux comptes par son associé qui a commencé par ouvrir un compte bancaire sous sa seule signature dans un autre établissement au Havre alors que le siège social de la société se trouve à XXX ;
M. X démontre qu’il éprouvait de sérieuses difficultés à obtenir de son associé les pièces comptables nécessaires au dépôt de sa déclaration fiscale BNC dans le délai légal, devant finalement recourir à l’envoi d’un courrier recommandé, et risquait de subir les conséquences fiscales des factures impayées ou tardivement ;
Il apparaît au vu des correspondances adressées par l’intimé à M. B que très rapidement s’est posée la question du changement unilatéral de clé de répartition des charges (telle que prévue antérieurement), entre les associés par M. B ; il n’est pas contesté qu’avant l’arrivée de M. B, la répartition de l’essentiel des charges se faisait au prorata du nombre de salariés employés par chacun des associés au moment de l’établissement des comptes ; l’expertise comptable en date du 29/04/2013 révèle que le pourcentage affecté à M. X a augmenté très sensiblement entre 2007 et 2009 et que les parties n’ont jamais pu trouver d’accord sur ce point sauf en 2011 sur proposition de l’expert ;
Il est établi que M. X a exprimé ses doléances à son associé par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 30/04/2008 ; qu’aucune assemblée générale d’approbation des comptes n’a pu être tenue pendant quatre ans faute d’accord entre les associés ;
L’intimé reproche également à son associé d’avoir utilisé la trésorerie commune de la société pour le compte d’autres sociétés, dans lesquelles il avait des participations ou était gérant, ce qui est confirmé tant par la production des factures desdites sociétés dont certaines sont d’un montant conséquent, que par le rapport d’expertise ; en dépit de ses réclamations réitérées, il n’a jamais pu en obtenir les justificatifs ;
M. X fait encore grief à M. B d’avoir seul décidé de réclamer des honoraires pour la comptabilité de la société sans son accord préalable ; l’expertise montre que la société Seccam a en effet facturé à la SCM des honoraires pour un montant de 7032 € entre 2007 et 2010 ;
Il est encore établi par des courriers recommandés en date des 9/04 et 5/11/2010 que l’intimé a été contraint de prendre son indépendance informatique et téléphonique fin 2009, alors même que la maintenance avait été transférée sans son aval à une société du groupe B, en raison d’une coupure brutale de l’accès internet par son associé, que des fournitures de bureau non communes étaient par ailleurs facturées à la société ;
M. X justifie également que M. B a refusé de tenir compte d’une assemblée générale en date du 12/07/2010 à laquelle les deux associés étaient présents, mais a dressé un procès-verbal fictif d’assemblée générale en date du 28/06/2010 en raison du refus de son associé d’approuver les comptes, consigné dans un document écrit ; que du matériel amorti a été sorti des immobilisations comptables pour l’euro symbolique sans qu’il ne soit préalablement consulté ;
L’examen des éléments du dossier fait ainsi apparaître que face aux manquements répétés de son associé dans la gestion courante de la société, M. X qui réclamait à juste titre l’établissement d’un budget prévisionnel, a opposé l’exception d’inexécution et n’a accepté de payer sa redevance à la SCM que dans la limite de ce qu’il estimait devoir ;
La grave mésentente entre les associés a créé un climat très conflictuel entre les parties excluant toute affectio sociétatis, et partage des moyens matériels, et paralysant le fonctionnement de la société ; M. X ne pouvait plus envisager d’autre solution que la dissolution de la SCM mais s’est encore heurté à l’opposition de M. B lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 25/02/2011 ;
Il est constant que M. X a résilié la convention de mise à disposition des locaux le 27/09/2010 pour le 31/03/2011 et a quitté les lieux à cette date pour prendre sa retraite ; à cet égard la Cour n’est pas saisie d’une quelconque demande concernant la régularité du congé, à défaut de reprise de cette prétention dans le dispositif des écritures des appelants ;
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la dissolution de la société aux torts de M. B, et sur ses conséquences, mais d’en fixer la date d’effet au 31/03/2011 date de départ effectif de M. X ;
Il y a lieu également de faire droit à la demande complémentaire tendant à assortir d’une astreinte provisoire, l’interdiction de l’utilisation des noms de domaine et de téléphone communs, dont un procès- verbal de constat d’huissier révèle qu’ils étaient toujours en service au 25/09/2012, mais de la limiter à 1000 € par infraction constatée;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Cette demande est recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, s’agissant d’une prétention complémentaire à la défense développée par les appelants ;
La dissolution de la SCM C et Z X étant prononcée aux torts de M. B en sa qualité de représentant de la société Seccam, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. X la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu’il y a lieu d’évaluer à 5000 €. Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
Sur les dépens
Les appelants qui succombent dans la présente instance seront tenus aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé au 5/12/2011 la date de dissolution de la SCM C X et Z X.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au 31/03/2011 la date de dissolution de ladite société.
Y ajoutant,
Dit que l’interdiction d’utiliser les noms de domaines et numéros de téléphone communs prononcée par le tribunal sera assortie d’une astreinte provisoire de 1000¿ par infraction constatée pendant un mois.
Condamne M. B et la société Seccam in solidum à payer à M. Z X une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Seccam et M. B in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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