Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Un syndicat des copropriétaires agissant pour le compte de l'ensemble des copropriétaires n'est pas un particulier faisant réaliser des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille et, dès lors, est soumis aux exigences de l'article L. 235-3 du Code du travail imposant le recours à un coordonnateur de sécurité lorsque les travaux doivent être exécutés par plusieurs entreprises, y compris les sous-traitants. […] qu'en estimant que ce dernier n'était pas un particulier, pour en déduire que la responsabilité de la société Corebat était engagée, le Tribunal a violé les articles L. 235-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
[…] Cette obligation de recherche de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L 1226-2 du Code du travail doit être remplie loyalement. […] En outre, il doit être fait application au profit de l'ASSEDIC des dispositions de l'article L 235-4 du Code du travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
[…] T R I B U N A L […] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2016. […] Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en page 36 l'indemnisation des honoraires engagés et justifiés d'architecte, bureau d'études, contrôle technique et d'ingénierie, décorateur et coordonnateur en matière de sécurité et de protection mentionnée à l'article L.235-4 du Code du travail, dont l'intervention est soit obligatoire, soit nécessaire, à dire d'expert, à la reconstitution ou à la réparation du bâtiment sinistré.