Article L235-4 du Code du travail
Article L235-3Article L235-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires10

1Il faut distinguer l'activité déclarée et ses modalités d'exécution !Accès limité
Sabine Bertolaso · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1 juillet 2018

2Garantie de l'assureur du coordinateur en matière de santé et de sécurité des travailleursAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 juin 2018

3Quand l’activité déclarée par l’assuré et garantie par le contrat en inclut une autre !Accès limité
Nathalie Lacoste · Actualités du Droit · 18 juin 2018
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Décisions53

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juillet 2001, 00-11.984, Publié au bulletinRejet

Un syndicat des copropriétaires agissant pour le compte de l'ensemble des copropriétaires n'est pas un particulier faisant réaliser des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille et, dès lors, est soumis aux exigences de l'article L. 235-3 du Code du travail imposant le recours à un coordonnateur de sécurité lorsque les travaux doivent être exécutés par plusieurs entreprises, y compris les sous-traitants. […] qu'en estimant que ce dernier n'était pas un particulier, pour en déduire que la responsabilité de la société Corebat était engagée, le Tribunal a violé les articles L. 235-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2009, n° 07/06229Infirmation

[…] Cette obligation de recherche de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L 1226-2 du Code du travail doit être remplie loyalement. […] En outre, il doit être fait application au profit de l'ASSEDIC des dispositions de l'article L 235-4 du Code du travail, dans la limite de six mois d'indemnités.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 24 novembre 2016, n° 15/05854

[…] T R I B U N A L […] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2016. […] Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en page 36 l'indemnisation des honoraires engagés et justifiés d'architecte, bureau d'études, contrôle technique et d'ingénierie, décorateur et coordonnateur en matière de sécurité et de protection mentionnée à l'article L.235-4 du Code du travail, dont l'intervention est soit obligatoire, soit nécessaire, à dire d'expert, à la reconstitution ou à la réparation du bâtiment sinistré.

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