Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.
[…] L'AGEFIPH est partenaire de la politique de l'emploi menée par les pouvoirs publics. Elle exerce une mission de service public qui s'inscrit dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat. L'AGEFIPH gère de l'argent public provenant des contributions financières versées par les entreprises de vingt salariés et plus, et relève de la loi du 10 juillet 1987 codifiée dans le Code du travail sous le numéro L.323-8-2 et L.328-8-4, devenus les articles L.5212-9 à 11 et L.5214-1, 3 et 5. En application de ces dispositions, l'AGEFIPH met en oeuvre pour les personnes handicapées des programmes d'aide à l'emploi, à son maintien, de créations d'activités ou à l'acquisition/aménagement de véhicule, etc… […] — échéance 2 d'un montant de 1.596,00 € – date prévue de paiement 15/06/2010
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, […] à compter du 1 er janvier 2006, l'article L. 323-12 du code du travail, […] que le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 a de son côté abrogé l'article R. 323-32 du même code qui disposait que : « Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, […] pour l'application des dispositions de l'article L. 323-8-2 du code du travail relatives à l'obligation de participation des employeurs au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] 2°) à l'annulation de cette décision ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-8-6 du code du travail relatif à l'emploi obligatoire des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : « Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L.323-8-1, majoré de 25%, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative » et qu'aux termes de l'article R.323-11 du même code : « Le préfet ( …) adresse à l'employeur ( …) une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L.323-8-6 » ;