Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 46 () JORF 6 janvier 2006
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.
243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; […] L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, […]
Lire la suite…Considérant que l'article 15 interdit la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques ; […] que l'article 25 précise le contenu du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 725-24 du code rural relatif au recouvrement de cotisations et de créances […] Considérant que l'article 42 crée des sanctions en cas de carence ou de retard dans la réalisation d'études pharmaco-épidémiologiques postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ; […] que l'article 114 crée une infraction pénale en matière de sous-traitance et habilite les agents mentionnés aux articles L. 324-12 ou L. 8271-7 du code du travail à la constater ;(...)
Lire la suite…[…] l'administration a indiqué à la société qu'elle était susceptible de se voir infliger la sanction prévue à l'article L. 325-3 du code du travail à savoir se voir refuser les aides publiques attachées au contrat d'apprentissage et lui a demandé de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce qu'elle a fait le 12 novembre 2007 ; que, le 18 décembre 2007, la directrice départementale du travail, […] que le II − B. de l'article 86 de la loi du 2 août 2005 a abrogé notamment l'article L. 324-13-2 du code du travail qui prévoyait que : « Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par
[…] 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12du code du travail (1) ; […] M. [P], auditionné par l'agent agrée le 10 février 2020 a déclaré que M. [S] venait le matin entre 8 heures et 9 heures, à 12 heures et le soir à 18 heures.
[…] bénéficiaire en fait de l'exclusivité de son activité sur des fonctions reprenant une partie de celles de son dernier emploi salarié; qu'il importe peu à cet égard que l' « audition » de M. X ou le « compte-rendu » de celle-ci n'ait pas été versée aux débats dans la mesure ou en matière de travail dissimulé, l'article L 8271-11 du code du travail (ayant repris sur ce point les dispositions de l'article L324-12 anc.) n'impose pas l'établissement d'un document spécifique d'audition, laquelle peut voir ses éléments retranscrits par les constatations des inspecteurs de l'URSSAF faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Texte de loi Article L324-6 Pour l'application de l' article L. 5424-30 du code du travail , les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables, à l'exception des articles L. 5422-1-1 et L. 5422-11 et des deuxième à septième alinéas de l'article L. 5422-12 de ce même code et sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 324-7 à L. 324-12 du présent code. […] Pour l'application des dispositions du code du travail auxquelles il est fait référence au premier alinéa, le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 412-3 du présent code est assimilé à l'employeur. […]
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