Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article L324-14-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 28 () JORF 12 mars 1997
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 29 () JORF 12 mars 1997
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
Commentaires • 7
Ainsi, la mise en œuvre du mécanisme de la solidarité financière ne pouvait porter que sur les impôts, taxes et cotisations dus au Trésor Public et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole et ne concernaient que les co-contractants d'un travailleur clandestin condamnés pour avoir recouru à ses services (premier alinéa de l'article 7 de la loi n°72-649 du 11 juillet 1972 codifié à l'article 1724 quater du Code général des impôts et à l'article L. 324-14 du Code du travail). […]
Lire la suite…Code du travail - Article L. 4614-13 Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V) Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. […] L. 231-1 et L. 236-1 et suivants du Code du travail, la circulaire Pers 944 du 3 mai 1993 et l'article 1134 13
Lire la suite…Décisions • 39
[…] La cour d'appel de Toulouse a considéré que le CHAC ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 324-14-1 du code du travail pour refuser a posteriori de régler la facture qui lui a été adressée après accomplissement de la mission, aucun autre fondement n'étant soulevé pour s'opposer au règlement de la facture de l'association.
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[…] Le salarié considère que la société Air France doit être déclarée responsable solidairement avec la société Prétory du paiement notamment des rémunérations, indemnités et charges dues par cette dernière, en application de l'article L. 8222-5 du code du travail (ancien article L324-14-1 du code du travail) et de l'article L. 8222-2 du code du travail (ancien article L324-13-1 du code du travail) qui instituent chacun un régime de solidarité. […] En premier lieu, la cour relève que la société Air France, aux termes de ses conclusions, ne discute pas la solidarité financière invoquée par le salarié sur le fondement de l'article L. 324-13-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 17 novembre 2022, n° 19/08000
[…] Le salarié considère que la société Air France doit être déclarée responsable solidairement avec la société Prétory du paiement notamment des rémunérations, indemnités et charges dues par cette dernière, en application de l'article L. 8222-5 du code du travail (ancien article L324-14-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 12 mars 1997 au 1er mai 2008) et de l'article L. 8222-2 du code du travail (ancien article L324-13-1 du code du travail) qui instituent chacun un régime de solidarité. […] En premier lieu, la cour relève que la société Air France, aux termes de ses conclusions, ne discute pas la solidarité financière invoquée par le salarié sur le fondement de l'article L. 324-13-1 du code du travail.
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Vous devez, pour tout contrat de 3000 € TTC et plus, demander, à votre entreprise de vous communiquer les pièces listées à l'Article R.324-4 du Code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648806&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 324-14 du Code du travail)
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