Article L321-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1975
>
Version14/11/1982
>
Version01/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1236-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 21 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Est créé par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 6 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 28 février 2006

L'article L. 321-12 du code du travail prévoit en effet que ne sont pas soumis aux dispositions concernant le licenciement pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession. En revanche, lorsque la rupture n'est pas due à la fin d'un chantier, les dispositions générales régissant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée doivent être respectées.

 Lire la suite…

www.lienhardt.com

[…] Il est également possible d’engager l’artiste dans le cadre d’un contrat de chantier, contrat conclu en application de l’article L 321-12 du Code du travail. […]

 Lire la suite…

www.mondroitsocial-rc-avocat.com

[…] L'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer au salarié en interne. […] Selon l'article 7.10.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, en cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions364


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1990, 88-40.062, Inédit
Rejet

[…] et qu'elle a, de ce chef, entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'enfin, […] M. X… avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que, faute d'avoir été préalablement soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, le licenciement avait un caractère « illicite », ce qui lui ouvrait droit à dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat en application de l'article 321-12 du Code du travail, et que la cour, pour n'avoir pas répondu à ce moyen de défense a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Refus du salarié d'accepter une modification du contrat·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Modification substantielle·
  • Imputabilité·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Algérie·
  • Poste

2Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 06/01902
Confirmation

[…] Il convient donc de constater que la relation de travail s'inscrit dans le cadre du contrat de chantier réglementé par l'article L321-12 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Industrie·
  • Ags·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Qualités·
  • Conseiller·
  • Dirigeant de fait

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 2 juin 2004, 00NC00627, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE aurait pris la même décision même s'il ne s'était fondé que sur la poursuite des activités de l'entreprise sur le site ; qu'il suit de là que les moyens contestant les autres motifs de rejet de la demande d'autorisation et tirés du caractère injustifié du refus de M. d'être affecté à un autre établissement, situé à (51430) Tinqueux de la méconnaissance de l'article L. 321-12 du code du travail, de l'inutilité d'une formation professionnelle en faveur de l'intéressé et de l'absence de lien entre les mandats syndicaux et le licenciement envisagé, sont inopérants ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Centrale nucléaire·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).