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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 oct. 2024, n° 24/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T5D
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], [Adresse 1], représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière,
DATE DES DÉBATS : 27 août 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 octobre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T5D
Par exploit d’huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en référé Monsieur [M] [O] et Madame [E] [S] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 7403,63 Euros au titre des loyers et charges dus au 18/03/2024 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
— 800,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 27/08/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est de 8548,51 Euros juillet 2024 inclus.
Monsieur [M] [O] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie;
Monsieur [M] sollicite des délais de payement il indique qu’ils rencontrent des difficultés financières puisqu''ils sont travailleurs indépendants.
Madame [E] [S] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 8548,51 Euros juillet 2024 inclus .
Qu’il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de cette somme;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement ;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [E] [S] à payer à la RIVP la somme de 8548,51 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés ,juillet 2024 inclus ;
Accordons des délais de payement à raison de 10,00 Euros par mois en sus du loyer durant 23 mensualités sachant que la première mensualité devra être réglée à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision sachant que la dernière et 24 ème mensualité représentera le solde de la dette restant due.
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible
Fixons l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [E] [S] à payer à la RIVP , à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et disons que Monsieur [M] [O] et Madame [E] [S] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [E] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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