Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2020, 19-80.496, Publié au bulletin
CA Bordeaux 29 novembre 2018
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CASS
Rejet 28 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code de la consommation

    La cour a estimé que l'affirmation selon laquelle le service augmentait les chances de gagner était suffisante pour caractériser l'infraction, indépendamment de l'efficacité réelle des méthodes utilisées.

  • Rejeté
    Absence d'altération du comportement économique du consommateur

    La cour a jugé que, selon la directive européenne, les pratiques commerciales relatives aux jeux de hasard sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans nécessiter de démontrer une altération du comportement économique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. C… V… et Mme F… P… épouse V…, confirmant ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui les avait condamnés pour pratique commerciale trompeuse en affirmant que leur site Pronofaste augmentait les chances de gagner aux jeux de hasard Loto et Euromillions. Les prévenus avaient invoqué deux moyens, le premier arguant que la présomption d'innocence leur permettait de justifier leurs allégations publicitaires, en violation des articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-8 du code de la consommation, 111-4 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale. Le second moyen soutenait que la pratique commerciale n'était trompeuse que si elle altérait substantiellement le comportement économique du consommateur, en violation de l'article L. 121-4 du code de la consommation. La Cour de cassation a répondu que l'élément matériel de l'infraction était constitué par la seule affirmation d'augmentation des chances de gagner, sans nécessité de démontrer une altération du comportement économique du consommateur, conformément à l'article L. 121-4 du code de la consommation et à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, rendant les arguments des prévenus inopérants.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.496, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-80496
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2018
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041551571
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR03046
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