Article L351-12 du Code du travail
Article L351-11
Article L351-13
Entrée en vigueur le 14 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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1Les GIP (Groupements d’Intérêt Public) ne sont pas dans le champ de la réduction FillonAccès limité
www.legisocial.fr · 28 février 2024

2Compte 6473 - Allocations de chômageAccès limité
Légibase · 22 septembre 2023

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405921
Conclusions du rapporteur public · 7 février 2020

En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, […] la charge et la gestion de cette indemnisation étant toutefois assurée par leur ancien employeur dans le cadre du régime dit « d'auto-assurance ». Selon l'article L. 351-1 du même code, […] à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, […] aient renforcé l'encadrement 6 Il est enfin intéressant de souligner que l'ancien code du travail (article R. 351-27) ne prévoyait le contrôle de cette condition lors de l'admission à l'allocation que pour l'allocation de solidarité spécifique (ASS), […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2008, n° 0702631Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006, […] à la charge de l'État, est versée aux personnes qui (…) concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L.351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L.351-12 du même code. (…) » ; […] que les agents des établissements publics hospitaliers ne sont pas au nombre des personnes visées par les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 27 avril 2010, n° 0701526Annulation

[…] L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, la durée travaillée doit être au moins égale à 78 heures par mois, pendant 4 mois » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 26 février 2010, n° 0705496Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, […] selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.351-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat (…) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article… » ; […] (…) » ;Considérant que l'agent mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail, […]

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