Entrée en vigueur le 14 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14 II 15°
Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les militaires, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales.
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, leur confier cette gestion.
Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.
Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, […] la charge et la gestion de cette indemnisation étant toutefois assurée par leur ancien employeur dans le cadre du régime dit « d'auto-assurance ». Selon l'article L. 351-1 du même code, […] à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, […] aient renforcé l'encadrement 6 Il est enfin intéressant de souligner que l'ancien code du travail (article R. 351-27) ne prévoyait le contrôle de cette condition lors de l'admission à l'allocation que pour l'allocation de solidarité spécifique (ASS), […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006, […] à la charge de l'État, est versée aux personnes qui (…) concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L.351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L.351-12 du même code. (…) » ; […] que les agents des établissements publics hospitaliers ne sont pas au nombre des personnes visées par les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail, […]
[…] L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, la durée travaillée doit être au moins égale à 78 heures par mois, pendant 4 mois » ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, […] selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.351-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat (…) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article… » ; […] (…) » ;Considérant que l'agent mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail, […]