Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi 2005-882 2005-08-02 art. 96 II JORF 3 août 2005
Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Un avis est affiché à ce sujet (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.135-7 du code du travail. […] Elles peuvent comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir. (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L.423-18 (alinéa 3) du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, art. 1er). […]
Lire la suite…[…] Il incombe, donc, à l'employeur de justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'organiser des élections ; cette impossibilité résulte, selon l'article L. 423-18, dernier alinéa du Code du travail R/C L 2314-5 de l'établissement d'un procès verbal de carence permettant de constater la carence des candidatures. […]
[…] 1 / qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel ; qu'en se déterminant par des motifs dont il résulte qu'il a fait peser la preuve du contraire sur le syndicat demandeur à l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du Code civil et L. 423-18 du Code du travail ;
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 423-18 alinéa 4 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M. X…, ouvrier-forestier-paysagiste au service de la société l'Aiglonne de Reboisement depuis le 14 mars 1988 a été désigné le 13 janvier 1992 par l'Union départementale CGT pour la représenter lors de la mise en place des élections de délégués du personnel, dont elle avait réclamé l'organisation à l'employeur ; qu'ayant été licencié le 14 avril 1992, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration ;
Cependant, il est préalablement recommandé aux chefs d'entreprise, sans préjudice de l'article L. 423-18 du code du travail, […] en raison de pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail. […] Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail à 10 % entre 35 et 39 heures hebdomadaires et à 25 % au-delà. […] code du travail ; -tout ou partie du congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12,13 et 28 du code du travail ; […]
Lire la suite…