Article L424-4 du Code du travail
Article L424-3
Article L424-5
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires9

1Convention collective nationale du 31 mars 1979 - Convention IDCC 1423
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Un avis est affiché à ce sujet (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.135-7 du code du travail. […] Il doit être également tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. (1) La dernière phrase du présent alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L.424-4 (premier alinéa) du code du travail. Article G-31 Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement, ou ses représentants, au moins une fois par mois. […]

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2Sécurité des personnes et des biens (annexe IX) - Convention IDCC 1424
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

Rôle des délégués du personnel Article 4 Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 236-1 du code du travail, » à défaut de CHSCT, dans les établissements de 50 salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations « . […] Par ailleurs, ainsi qu'il est précisé à l'alinéa 4 du même article, » dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. […]

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3Assistance de délégués syndicaux aux réunions - Dénonciation d’usage.
Village Justice · 23 février 2015

Sur l'assistance des DP par des DS aux réunions : l'article L. 2315-10 du Code du travail permet-il à chaque DP de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale, ou bien est-ce l'ensemble des DP qui n'a droit à être assisté que d'un seul représentant ? […] De l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'application de l'article L.424-4 du code du travail n'est pas une source de difficulté pour les entreprises ; il n'est donc pas envisagé de le modifier. » L'article L.2315-10 du code du travail : « Dans tous les cas, […]

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Décisions76

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 88-82.947, InéditRejet

[…] l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 424-4 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, […] a permis de constater que, depuis l'élection le 4 novembre 1983 de ces délégués, l'employeur n'avait procédé à leur réception collective prévue par l'article L. 424-4 du Code du travail qu'aux mois de février et avril 1984 mais qu'il n'avait adressé aucune convocation aux délégués pour les mois de novembre et décembre 1983, janvier, mars, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1997, 96-82.539, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-5, L. 482-1 du Code du travail, […] « alors, d'une part, que la Cour, qui était saisie uniquement de faits pouvant constituer le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel pour absence de tenue de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 424-4 du Code du travail, […] « en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X… coupable de discrimination syndicale, l'a en conséquence condamné à la peine d'amende de 15 000 francs ainsi qu'à verser à la partie civile les sommes de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2007, n° 07/00578Infirmation

[…] * ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, entre 27 septembre et le 15/10/2005, à Saint Benoit de Carmaux, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L.424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail

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