Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004
Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 439-6 ont été atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 620-10, pour les entreprises ou établissements situés en France, et conformément au droit national dans les autres Etats. Le chef d'entreprise fait en sorte que les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire soient mises, sur leur demande, à la disposition des représentants des salariés.
A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
[…] Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; […] « Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail autorisent-elles la modification du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 439-7 et suivants en fonction des résultats des scrutins intervenus durant son fonctionnement dans l'entreprise considérée ?"
[…] Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; […] "Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail autorisent-elles la modification du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 439-7 et suivants en fonction des résultats des scrutins intervenus durant son fonctionnement dans l'entreprise considérée ?"
Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes - Article 19 La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complétée par les mots : « , notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1 ». e. […] L. 981-6 et L. 981-7 ». (…) 13 d. […] Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - Article 1 (…) VII. - Aux articles L. 236-1, L. 323-4, L. 433-1 et L. 439-7 du code du travail, les mots : « l'article L. 431-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ». (…) e. […]
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