Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est fixée à six mois pour les travailleurs temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
[…] n° 131. 8 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail. 9 Article L. 2122-1 du code du travail. […] Selon l'article L. 2232-5-1 du code du travail, […] des suffrages exprimés au scrutin organisé au niveau régional tous les quatre ans pour les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail. 12 Article L. 2122-9 du code du travail. 13 Ces suffrages sont recueillis par le système de centralisation des résultats mentionné à l'article D. 2122-6 du code du travail. 14 Ce dernier comprend des […] Saisie pour avis par une juridiction sur la portée de ces dispositions, […] entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 412-14 du code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux » (Cass., […]
Lire la suite…[…] que le rôle de représentant de l'employeur auprès des instances syndicales lui interdisait toute possibilité d'être désigné en qualité de délégué et représentant syndical au comité d'entreprise, peu important qu'il puisse ou non justifier d'une délégation écrite particulière d'autorité délivrée par l'employeur ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. X… faute de délivrance d'une telle délégation par l'ADAPEI, le jugement qui n'a fait aucune distinction entre les attributions exercées par ce directeur vis-à-vis du personnel de l'association et ses pouvoirs de représentation envers les instances syndicales a violé les articles L. 412-14, L. 433-1 et L. 513-1 du Code du travail ;
[…] Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;Attendu que pour annuler la désignation, le 1er avril 1996, de M. X…, […] dans la société Besnier-Bouvron, le 1er avril 1996; qu'aux termes de son nouveau contrat de travail, l'intéressé a conservé son ancienneté mais que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est pas applicable dès lors que les restructurations de la société Besnier La Chevrolière n'entraient pas dans le cadre de ce texte, aucune modification dans la situation juridique de l'employeur n'étant invoquée; […]
[…] M me X… ait continué d'être soumise au pouvoir de direction et de contrôle de la société TFN, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;2 / que les salariés privés du droit d'être désignés en qualité de délégué syndical sont ceux détenteurs d'une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, […] et sans constater que M me X… disposait également d'une délégation écrite particulière d'autorité au sein de la société LMP permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article L412-9 CPénit: Les juridictions rattachent la fin ou la suspension de l'affectation au sort du « contrat d'emploi pénitentiaire » visé par L.412-14, L.412-15 et L.412-17, et non au code du travail ordinaire. Elles contrôlent surtout la légalité externe et l'erreur manifeste: existence d'un motif pénitentiaire pertinent (discipline, sécurité, santé), décision motivée et respect du contradictoire.
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