Article L2143-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L412-14 alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1, Code du travail - art. L412-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires19


rocheblave.com · 18 février 2022

Aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, passé ce délai de quinze jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du code du travail. […] L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. […]

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Torres Clara · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

article L. 2121-1 du code du travail en deux catégories distinctes. […] Précis, 2019, § 1167, p. 1418. 19 Voir l'article 10 de la position commune. 20 Rapport n° 992 précité. 21 La section syndicale n'étant pas dotée de la personnalité juridique, elle n'a cependant pas la qualité de représentante des salariés. 22 Article L. 2142-3 du code du travail. 23 Article L. 2142-4 du code du travail. 24 Article L. 2142-6 du code du travail.

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Décisions115


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; […] Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce regroupement constituerait une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a privé sa décision au regard des articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail.

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  • Code du travail·
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2Tribunal administratif de Paris, 19 février 2013, n° 1105846
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 66-07-01-04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1-2 du code du travail : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale » ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.440, Publié au bulletin
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1, L. 2131-1, L. 2143-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; Attendu selon le jugement attaqué, que la société REP a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 8 avril 2008 par le syndicat général CFDT des transports du nord ouest francilien de M. X… comme délégué syndical ;

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  • Domaine géographique ou professionnel·
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  • Auteur de la désignation·
  • Limitations statutaires·
  • Syndicat professionnel·
  • Syndicat représentatif·
  • Domaine d'application·
  • Délégué syndical·
  • Représentativité·
  • Désignation
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