Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er du présent codeinterdiction*.
Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due.
En effet, le 3e alinéa est rédigé en ces termes : « 3° Considérant que l'article L. 751-9 (dernier alinéa) du code du travail ouvre aux représentants de commerce le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite, décident, en conséquence, […] sauf dans le cas où une autre convention collective liant l'entreprise comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce ». […] Or l'article L. 751-9 du code du travail a disparu et l'harmonisation de ce texte avec les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail actuel est réclamée par les intéressés. […]
Lire la suite…Textes Code du Travail, articles L131-1, L751-5, L751-9 et s, R132-1 et s. Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Lire la suite…[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, […] sans cependant préciser, ni même rechercher, si celui-ci avait été en mesure de démontrer l'apport personnel d'une clientèle durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors enfin que, l'indemnité de clientèle due au représentant statutaire doit être réduite en cas de notoriété de la marque représentée ; […] que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, […]
[…] LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. […] qu'en décidant, néanmoins, que cette transaction était valable, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, deuxièmement, […] et qu'en particulier ses qualités ne lui permettaient pas de se voir attribuer une somme supérieure à celle que lui a accordée la société Y… sans justifier en fait cette appréciation, alors même que l'indemnité de clientèle doit être calculée en fonction de la clientèle apportée, créée ou développée par le représentant de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-9 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
[…] la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître ses propres affirmations, imputer à la société SMH Alcatel la rupture du contrat dont M. X… refusait l'exécution et la condamner au versement d'une indemnité de clientèle, violant par là même les articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et à supposer même qu'il y eût modification du contrat, […]