Entrée en vigueur le 1 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 7
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.


pendant 7 jours
ANNEXE C Les artistes du spectacle tels que définis à l'article L. 7121-2 du code du travail (L. 762-1 du code du travail ancien) et les fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) : ― accessoiriste ; ― administrateur de production ; ― administrateur de tournée ; ― architecte décorateur ; ― armurier ; ― artificier / technicien de pyrotechnie ; ― attaché de production / chargé de production ; ― bottier ; ― chapelier / modiste de spectacles ; ― cintrier
Lire la suite…N° 492796-492799 – M. A et M. B 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 mai 2025 Lecture du 2 juin 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. À l'issue d'une tournée du groupe Scorpions en France à l'automne 2015, la société française de production du groupe a versé plus de 2 M€ de recettes à la société de droit civil allemande (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR) Scorpions, dont M. A et M. B, guitaristes, sont associés, à parts égales avec M. C, le chanteur du groupe. La retenue à la source de l'article 182 A bis du CGI sur les rémunérations de prestations …
Lire la suite…[…] — 1 000 euros d'indemnité pour inobservation de la procédure, […] L'article L. 762-1 du Code du travail présume contrat de travail tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production.
Sont applicables les dispositions de l'article 762-1 du Code du travail, selon lesquelles l'engagement d'un artiste du spectacle en vue de sa production moyennant rémunération est présumé être un contrat de louage de services, qu'il soit individuel ou commun à plusieurs artistes, […] Par suite, la société, tenue des obligations de l'employeur en vertu de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, doit acquitter les cotisations sur les sommes versées au chef d'orchestre. […] Qu'il s'ensuivait que, l'engagement d'un artiste de spectacle en vue de sa production moyennant remuneration etant presume, selon l'article l 762-1 du code du travail, etre un contrat de louage de service, […]
[…] Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; […] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la somme avait été versée à un artiste du spectacle au sens de l'article L. 762-1 du Code du travail, devant être assujetti au régime général en application de l'article L 311-3-5 ) du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des cotisations dues par l'association Société des foires et expositions de Nogent le Rotrou, et qu'il appartenait à celle-ci d'apporter la preuve par tous les moyens, nonobstant la destruction totale ou partielle de sa comptabilité, que cette somme versée en application d'un accord seulement verbal avait été utilisée pour couvrir des frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ANNEXE C Les artistes du spectacle tels que définis à l'article L. 7121-2 du code du travail (L. 762-1 du code du travail ancien) et les fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) : ― accessoiriste ; ― administrateur de production ; ― administrateur de tournée ; ― architecte décorateur ; ― armurier ; ― artificier / technicien de pyrotechnie ; ― attaché de production / chargé de production ; ― bottier ; ― chapelier / modiste de spectacles ; ― cintrier
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