Article L771-3 du Code du travail
Article L771-2
Article L771-4

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire.
En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité judiciaire.
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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13. Mise à la retraite des gardiens : les points de vigilanceAccès limité
Le Moniteur · 23 mai 2008

2Base de données juridiques
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L223-3-1 (M) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (AbD) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L771-1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-2 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-3 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-4 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-5 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-6 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-7 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-8 (AbD) Modifie Code du travail - art. […] L771-9 (AbD) Modifie Code du travail - art. […]

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3Nous sommes gardiens dans une copropriété. Mon mari a reçu un courrier du syndic l'informant de sa décision de le licencier pour faute. Le syndic peut-il agir sans…Accès limité
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Décisions73

1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 11 mai 2017, n° 15/06274Infirmation partielle

[…] En ses dernières écritures du 7 mars 2016, C X demande à la cour, au visa des articles 14 et 20 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble, L.771-3 du code du travail, 1152 et 1244-1 du code civil, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, […] Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, le premier juge a écarté la date du 23 novembre 2011, correspondant à la fin du délai de deux mois accordé par le bailleur, pour retenir le 31 décembre 2011, date de fin du préavis légal de trois mois prévu par les articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2008, n° 07/16256Infirmation partielle

[…] Ils poursuivent la réformation de l'ordonnance et demandent reconventionnellement la restitution des sommes versées au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile […] Si l'article L 771-6 du code du travail donne compétence au seul conseil des prud'hommes pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire, […] Le maintien dans les lieux au-delà du délai de trois mois de l'article L 771-3 du code du travail constitue un trouble pour le syndicat qui ne peut retrouver de nouveaux concierges, trouble qui est, […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 19 mai 2005, n° 05/00674

[…] Attendu que le contrat de travail dont bénéficiait M. X-Y Z A B mentionne que l'occupation du logement de fonction doit cesser en même temps que le contrat de travail; que le défendeur a été licencié régulièrement le 7 février 2005 ; qu'en application de l'article L 771-3 du code du travail, il ne pouvait pas être obligé de quitter les lieux avant un délai minimum de trois mois, sauf faute grave ; qu'il n'a pas respecté l'engagement pris de quitter les lieux le 30 mars 2005 ; que le délai de trois mois, bien que n'apparaissant pas applicable en l'espèce compte tenu des griefs formulés à l'encontre de M. X-Y Z A B, est expiré ;

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