Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité judiciaire.
L223-3-1 (M) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (AbD) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L771-1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-2 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-3 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-4 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-5 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-6 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-7 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-8 (AbD) Modifie Code du travail - art. […] L771-9 (AbD) Modifie Code du travail - art. […]
Lire la suite…[…] En ses dernières écritures du 7 mars 2016, C X demande à la cour, au visa des articles 14 et 20 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble, L.771-3 du code du travail, 1152 et 1244-1 du code civil, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, […] Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, le premier juge a écarté la date du 23 novembre 2011, correspondant à la fin du délai de deux mois accordé par le bailleur, pour retenir le 31 décembre 2011, date de fin du préavis légal de trois mois prévu par les articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail.
[…] Ils poursuivent la réformation de l'ordonnance et demandent reconventionnellement la restitution des sommes versées au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile […] Si l'article L 771-6 du code du travail donne compétence au seul conseil des prud'hommes pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire, […] Le maintien dans les lieux au-delà du délai de trois mois de l'article L 771-3 du code du travail constitue un trouble pour le syndicat qui ne peut retrouver de nouveaux concierges, trouble qui est, […]
[…] Attendu que le contrat de travail dont bénéficiait M. X-Y Z A B mentionne que l'occupation du logement de fonction doit cesser en même temps que le contrat de travail; que le défendeur a été licencié régulièrement le 7 février 2005 ; qu'en application de l'article L 771-3 du code du travail, il ne pouvait pas être obligé de quitter les lieux avant un délai minimum de trois mois, sauf faute grave ; qu'il n'a pas respecté l'engagement pris de quitter les lieux le 30 mars 2005 ; que le délai de trois mois, bien que n'apparaissant pas applicable en l'espèce compte tenu des griefs formulés à l'encontre de M. X-Y Z A B, est expiré ;