Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
[…] 25 mars 2009, Juris-Data n°047554 Par l'arrêt commenté, la Cour de cassation considère qu' « en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives et que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». […] Les articles L.7321-1 et suivants du Code du travail (ancien article L.781-1) étendent le bénéfice du Code du travail à certains travailleurs indépendants, […]
Lire la suite…Des discussions ont alors eu lieu au titre de l'indemnité de rupture de l'article L. 146-4 du Code de commerce relatif au statut de gérant mandataire. […] Cass. soc., 4 déc. 2001, n°99-41.265, Juris-Data n°2001-012007 (Publié au Bulletin) : « qu'il résulte de ce texte [l'article L.781-1.2° du Code du travail] que dès lors que les conditions sus-énoncées […] sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, […]
Lire la suite…[…] Le demandeur fait valoir que toutes les conditions sont réunies pour l'application de l'article L. 781-1 du code du travail et que la requalification a déjà été admise à l'encontre de la Société FRANCE ACHEMINEMENT dans le cadre d'autres instances. […] Vu les articles L. 122-4, L.122-8, L.122-14, L. 212-1-1 et suivants, L.781-1 du code du travail.
[…] Le demandeur fait valoir que toutes les conditions sont réunies pour l'application de l'article L. 781-1 du code du travail et que la requalification a déjà été admise à l'encontre de la Société FRANCE ACHEMINEMENT dans le cadre d'autres instances. […] Vu les articles L. 122-4, L.122-8, L.122-14, L. 212-1-1 et suivants, L.781-1 du code du travail.
[…] Le demandeur fait valoir que toutes les conditions sont réunies pour l'application de l'article L. 781-1 du code du travail et que la requalification a déjà été admise à l'encontre de la Société FRANCE ACHEMINEMENT dans le cadre d'autres instances. […] Vu les articles L. 122-4, L.122-8, L.122-14, L. 212-1-1 et suivants, L.781-1 du code du travail.
Référence à l'article L.330-3 du code de commerce. L'article 64 de la loi Travail s'applique au contrat de franchise « mentionné à l'article L.330-3 du code de commerce (…) ». […] Durand, L'information précontractuelle obligatoire du concessionnaire exclusif, Cah. dr. entr. 1990, n°5, p. 21) (insérée depuis à l'article L.781-1 du code du travail, devenu l'article L.7321-2), contenant la même expression ; or la jurisprudence rendue au visa de cet article a dégagé le seuil précité. […]
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