Article L7321-2 du Code du travail
Article L7321-1Article L7321-3
Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires123

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 12 juillet 2026

L'autorisation de placement avait été tacitement acquise en application de l'article R. 5122-4 du code du travail. […] Elle a interjeté appel. […] L'impossibilité d'opposer le délai de quatre mois à un ordre de recouvrement fondé sur le non-respect des conditions d'octroi La société requérante soutenait que la décision de la préfète, intervenue plus de quatre mois après l'autorisation tacite d'activité partielle, méconnaissait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] par application de l'article L. 242-2 du même code. […] Le statut de gérant de succursale, défini à l'article L. 7321-2 du code du travail, implique une indépendance de gestion, […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 12 juillet 2026

L'ordre de recouvrement pris sur le fondement de l'article R. 5122-10 du code du travail est un acte administratif dont la légalité s'apprécie par le juge administratif. […] Le juge administratif exerce donc un contrôle normal sur la qualification retenue par l'administration. […] En effet, le statut de gérant de succursale présente une particularité légale : l'article L. 7321-2 du code du travail définit cette catégorie de travailleurs, et l'article L. 7321-3 précise que le chef d'entreprise n'est responsable de l'application de certaines dispositions du code du travail que s'il a fixé les conditions de travail. À défaut, le gérant est assimilé à un chef d'établissement. […]

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3Requalification d'un contrat commercial : tous les statuts impératifs à connaître
simonnetavocat.fr · 29 avril 2026

La loi Dutreil II du 2 août 2005 en faveur des PME a institutionnalisé la gérance-mandat (articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce) pour sécuriser un exploitant intégralement dépendant des outils, des prix et des décisions stratégiques de son mandant. Le statut du gérant de succursale, codifié à l'article L. 7321-2 du Code du travail, applique le droit du travail à des « indépendants » dont le local, l'enseigne et les conditions d'exploitation sont définis par un autre — c'est le mécanisme central qui frappe les franchises. […] L'analyse complète des indices factuels, […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 31 octobre 2018, n° 16/14944Confirmation

[…] L'article L. 7321-2, 2°, b) du code du travail dispose qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

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2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 27 octobre 2022, n° 19/03842Infirmation

[…] — qu'alors que le fait que le cocontractant soit une personne morale ne saurait priver le gérant de la faculté d'agir en vue de la reconnaissance du statut de gérant succursaliste, en application de l'article L. 7321-2, alinéa 2 du code du travail, […] au prix et aux conditions du contrat), prévues par l'article L. 7321-1 du code du travail, […] — Dire qu'elle est gérante succursaliste salariée de la société Telecom 1 sur le fondement de l'article L7321-2, […] juger qu'elle ne peut bénéficier du statut de gérant de succursale, les conditions de l'article L 7321-2 2° b) ne sont pas remplies ; […] — Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 26 janvier 2022, n° 20/02069Infirmation partielle

[…] - a requalifié les 12 commissionnaires affiliés Mim en gérant de succursales, en application de l'article L. 7321-1 du code du travail […] - juger que M. X réunit toutes les conditions posées par les articles L7321-2 et L7321-3 du code du travail, […] L'article L2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

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