Article L953-1 du Code du travail
Article L952-6
Article L953-2
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2006-1745 du 23 décembre 2006 art. 1 : Le décret reporte la date d'application des dispositions du présent article au 1er janvier 2008.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires25

1ANNEXE V : ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A. - Droit) - Convention IDCC 1921
kohenavocats.com · 10 novembre 2025

[…] -les cotisations affectées à la formation en alternance y compris la part de la taxe d'apprentissage correspondant à l'alternance lorsque celle-ci est légalement due ; -les cotisations affectées au congé individuel de formation ; -les autres cotisations légales ou conventionnelles ; -la cotisation prévue à l'article L. 953-1 du code du travail. […] Article 2 – ANNEXE V : ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A. – Droit) Cet organisme est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. […]

 Lire la suite…

2Famille - Conjoints Survivants - Revendications
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992, pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines, viendrait à disparaître subitement.

 Lire la suite…

3Famille - Conjoints Survivants - Revendications
M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 5 février 2006

Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992 pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines viendrait à disparaître subitement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions70

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 24 septembre 2024, n° 21/09172Infirmation

[…] — la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ; […] — la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.

 Lire la suite…

2Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 10 septembre 2024, n° 19/03208

[…] L'article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.” […] — la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juin 2009, n° 08B02232Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux cours des années en cause : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organisme paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 954-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants (…). […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).