Entrée en vigueur le 5 juillet 1983
Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.
En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.
Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.
[…] 05/01/2006 […] 4 e Chambre Section 1 – Chambre sociale […] Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur d'aviser individuellement les salariés absents de l'entreprise des conventions et accords collectifs, l'information, réglementée par les articles L 135-7, L 135-8 et R 135-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 2000, étant assurée par voie d'affichage, à l'exception des cas de travailleurs à domicile ou isolés, ou d'absence de délégués du personnel. […] puis une dégressivité avec un plancher de 4 mois de salaire, soit moins favorable que l'indemnité légale décomptée selon l'article R 122-2 du Code du travail.
[…] Vu les articles L. 122-5, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]
[…] CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties […] . 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives et préjudice résultant de la violation des articles L.135-7 et R.135-1 du code du travail,