Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 1 () JORF 7 novembre 2007
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
En outre, pour ce qui concerne les résultats des évaluations relatives aux risques liés à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge, il est tenu à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code.
Selon le code du travail, les employeurs ont l'obligation d'assurer la sécurité de leurs salariés : « Les employeurs doivent, dans le cadre de l'évaluation des risques (art. R. 230-1 du code du travail [CT]), évaluer le risque lié aux fortes chaleurs et mettre en œuvre les moyens de le prévenir dans le cadre d'un plan d'action (...) assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en y intégrant les conditions de température ». […] M. le député se base sur les demandes des organisations syndicales pour alerter sur la nécessité de reconnaître une « intempérie chaleur » dans le code du travail, au même titre qu'en cas de gel ou de neige en hiver, […]
Lire la suite…[…] et faire figurer le résultat sur le document unique prévu aux articles R. 4121-1 à R. 4121-3 du code du travail. […] Evaluation des risques : code du travail Obligations de l'employeur Cas des Agents Chimiques Dangereux: ACD Cas des Cancérogènes, […] toxiques pour la Reproduction de catégorie 1 ou 2 Evaluation des risques : code du travailArticle R. 4121-1 (ancien article R. 230-1 alinéa 1) Article R 4121-1 « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. […] Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Pour étayer son affirmation la société Grand parc du Puy du Fou s'appuie sur les documents intitulés 'évaluation et prévention des risques pour la santé et les travailleurs' 2003 et 2006 et établis au visa de l'article R 230-1 du code du travail alors en vigueur. Aucun document relatif aux années intermédiaires n'est communiqué, l'employeur ne justifiant donc pas avoir mis à jour, au moins chaque année cet inventaire des risques. […] Condamne la société Grand parc du Puy du Fou à payer à M. A une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
[…] Aux termes de l'article L 230- 2-1 du code du travail, applicable à l'espèce, et repris en majeure partie dans les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit […] Dans le cadre de ses obligations générales en matière de sécurité, l'employeur est tenu d'évaluer les risques et de les retranscrire chaque année, en les actualisant dans un document unique, tenu à la disposition notamment des membres du CHSCT, des délégués du personnel '(article R 230-1 du code du travail dans sa version applicable au litige).
[…] — sur la clause d'utilisation du véhicule: elle est nulle, d'une part, parce qu'il est imposé au salarié d'utiliser son véhicule à ses propres risques dans l'intérêt unique de l'employeur, en violation des articles L230-2, R230-1 et R263-1-1 du code du travail relatifs à la sécurité des travailleurs, le véhicule étant chargé de documents au poids maximal, y compris dans l'habitacle, et étant indisponible pour l'intéressé et sa famille, d'autre part, parce qu'elle est moins favorable que la convention collective nationale, ne présente que des inconvénients pour le salarié, lequel assume toute la responsabilité du transport, est donc déséquilibrée et léonine.
À cet effet, le Code du travail (art. R. 230-1) prévoit une démarche et une formalisation obligatoires, aussi bien dans les établissements publics que dans les structures privées : le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (DUER). Ce document recense toutes les situations à risque auxquelles sont exposés les agents, de manière habituelle ou exceptionnelle, graves ou non. Il énumère également les éléments de correction à apporter de manière à réduire ces risques.
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