Infirmation 12 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 nov. 2014, n° 13/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/04101 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 18 octobre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GRAND PARC DU, SAS GRAND PARC DU PUY DU FOU c/ CPAM DE LA VENDEE, MINISTERE DE LA |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 684
R.G : 13/04101
SAS GRAND PARC DU
XXX
C/
A
MINISTERE DE LA
SANTE ET DES SPORTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04101
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 octobre 2013 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SAS GRAND PARC DU XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMES :
Monsieur B A
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Laurent POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS
XXX
XXX
Représentée par Mme Brigitte ABERIDE (Responsable service juridique) munie d’un pouvoir
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS
XXX
75007 Z
Régulièrement avisé de la date d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A a été recruté par l’association Puy du Fou en qualité d’agent d’entretien par contrat à durée déterminée du 27 juillet 1992 au 26 octobre 1992, puis embauché par le Gie Puy du Fou en qualité de cavalier saisonnier pour la période estivale des années 1993 à 1998.
Le 26 juillet 1998 il a été victime d’un accident du travail.
M. A a été embauché par le Gie Puy du Fou en qualité de cavalier cascadeur par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1999, puis promu directeur de l’académie équestre, statut cadre, en janvier 2003.
Selon contrat à durée indéterminée signé le 21 avril 2006 et rappelant les difficultés managériales rencontrées par M. A avec ses équipes, le Gie Puy du Fou a rétrogradé le salarié aux fonctions de 'cavalier en charge du dressage et de la formation', catégorie techniciens, agents de maîtrise, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 1999.
Le 1er juin 2006 M. A a été victime d’un grave accident alors qu’il menait avec une équipe une opération de dressage de cheval. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Après avoir été hospitalisé, placé en arrêt de travail prolongé et avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, M. A a repris son poste de cavalier-formateur, le 30 novembre 2008, en mi- temps thérapeutique, avant d’être contraint à un repos forcé courant décembre 2008 avant de subir de nouvelles interventions chirurgicales en 2009 et 2010.
Il a été déclaré consolidé le 31 septembre 2010 avec un taux d’Ipp de 23%.
Le médecin du travail a déclaré M. A inapte à son poste aux termes de deux visites tenues le 12 et le 26 octobre 2010.
Le 7 décembre 2010 le Gie Puy du Fou a licencié M. A pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 avril 2011 M. A a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Le 1er juin 2011 M. A a saisi la Cpam de la Vendée aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable de l’employeur.
Selon procès verbal du 18 octobre 2011 la Cpam de Vendée a constaté l’absence de conciliation.
Le 13 décembre 2011 M. A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 18 octobre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon, après avoir retenu dans ses motifs que l’appréciation du préjudice consécutif à la perte d’emploi relevait du conseil de prud’hommes déjà saisi, a notamment :
— dit que l’accident dont avait été victime M. A le 1er juin 2006 était du à la faute inexcusable de l’employeur, le Gie Puy du Fou,
— avant dire droit sur le préjudice de la victime ordonné une expertise médicale confiée au Dr Z avec mission de donner tous éléments pour apprécier les préjudices résultant des souffrances physiques et morales endurée, du préjudice moral, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité d’assistance aux actes de la vie courante, de la nécessité d’aménagement du logement et/ou du véhicule de la victime, d’un préjudice exceptionnel,
— alloué à M. A la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la Cpam de Vendée ferait l’avance des sommes allouées à la victime et pourrait en récupérer le montant auprès du Gie Puy du Fou,
— condamné le Gie Puy du Fou à payer à M. A la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices de la victime.
Vu l’appel interjeté par le Gie Puy du Fou.
Vu les conclusions du 29 janvier 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Grand parc du Puy du Fou venant aux droits du Gie Puy du Fou demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et de condamner M. A à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 1er octobre 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles M. A sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, sauf à faire droit à sa demande de provision à hauteur de 25 000 euros et à condamner la société Grand parc du Puy du Fou à lui payer la somme de 51 885 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi consécutive à sa faute inexcusable outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 10 avril 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la Cpam de Vendée s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la faute inexcusable de l’employeur et sollicite, si la cour devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle dise que la majoration de la rente éventuellement attribuée comme les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourraient être récupérés auprès de la société Puy du Fou.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La faute inexcusable du salarié susceptible d’exonérer l’employeur de ses propres manquements s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce il est constant que le 1er juin 2006 M. A a été victime d’un grave accident du travail alors que, salarié du Gie Puy du Fou en qualité de 'cavalier en charge du dressage et de la formation', il a été écrasé par le cheval qu’il montait, ce dernier s’étant cabré au point de chuter en arrière et de retomber ainsi sur son cavalier en le blessant sérieusement au crâne et au visage.
Il n’est pas contesté que M. A ne portait au moment de l’accident ni bombe d’équitation ni autre casque de protection.
M. A soutient que son employeur a commis une faute inexcusable dès lors qu’il était conscient du danger représenté par les cascades équestres, et que pour autant il n’a pas fourni les équipements destinés à limiter les risques encourus, ni mis en oeuvre les mesures de sécurité et de protection des salariés pour les protéger de ces risques.
La société Grand parc du Puy du Fou souligne, d’une part, que la nature spécifique des spectacles présentés au public induit nécessairement des risques, surtout lorsque des chevaux sont utilisés, s’agissant d’animaux, dont les réactions restent imprévisibles, et, d’autre part, que les costumes des cascadeurs, à connotation historique, ne permettent pas de leur faire porter le dispositif de sécurité habituel des cavaliers, et plus particulièrement une bombe d’équitation ou autre casque de protection.
Toutefois l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité qualifiée d’obligation de résultat ne peut s’exonérer de ses éventuels manquements en rappelant que 'le risque est la métier des cascadeurs du Puy du Fou', la parfaite conscience ainsi caractérisée des risques encourus par ses salariés lui imposant au contraire de tout mettre en oeuvre pour les en protéger ou en limiter les conséquences.
En tout état de cause M. A n’a pas été victime d’un accident survenu au cours d’une représentation, mais au cours d’un entraînement, alors qu’il formait plusieurs personnes et des chevaux à certaines figures de cascades. Ces circonstances n’empêchaient donc pas le port d’équipements de sécurité, mais au contraire le justifiaient compte tenu des réactions éventuelles mais imprévisibles des chevaux durant les opérations de dressage, parfaitement connues de l’employeur.
Or il s’évince des attestations produites par M. A qu’aucun affichage dans les locaux ne rappelaient aux salariés la nécessité voire l’obligation du port des équipements de sécurité.
C’est également de manière inopérante que la société Grand parc du Puy du Fou considère que le port d’une bombe de protection n’aurait pas évité à M. A d’être gravement blessé, compte tenu du poids du cheval, soit 300 kilos, dès lors que le document produit sur ce point par l’appelante (pièce 38) indique au contraire, comme elle le cite d’ailleurs dans ses écritures, que 'le casque amortit le choc mais il n’empêche pas le traumatisme crânien'. Or, en l’espèce M. A a été victime non pas d’un traumatisme crânien mais d’une fracture du crâne ce qu’aurait peut être permis d’éviter le port d’une bombe de protection. En tout état de cause le port d’un tel équipement de protection aurait évité le contact direct du cheval avec la tête de M. A.
La société Grand parc du Puy du Fou considère que ses salariés disposaient des équipements de protection individuelle (Epi) recommandés dans la pratique de sport équestre, la pièce 38 de l’appelante, déjà citée, énonçant que sont ainsi concernés, le casque ou bombe, les vêtements, les bottes, les gants et les lunettes.
Pour étayer son affirmation la société Grand parc du Puy du Fou s’appuie sur les documents intitulés 'évaluation et prévention des risques pour la santé et les travailleurs’ 2003 et 2006 et établis au visa de l’article R 230-1 du code du travail alors en vigueur. Aucun document relatif aux années intermédiaires n’est communiqué, l’employeur ne justifiant donc pas avoir mis à jour, au moins chaque année cet inventaire des risques.
Le document concernant l’année 2003 mentionne, sans aucune proposition de nouvelle mesure de prévention, pour les cascades équestres et au titre des mesures de prévention existantes notamment : 'bottes de cavalier et Epi'. Il n’est pas expressément précisé que des bombes ou casques de protection sont mis à la disposition des salariés, la notion des 'Epi’ concernés n’étant pas plus détaillée. C’est par simple affirmation que la société Puy du Fou considère que l’évocation des Epi sous entend 'l’existence de bombes, gilets et casques’ dès lors que les bottes de cavalier font partie des Epi, et que l’appelante n’explique pas pour quelle raison la fourniture de bottes aurait été seule expressément énoncée et non celle des autres équipements. Enfin la société Puy du Fou ne communique aucune facture permettant de vérifier la réalité de l’achat de bombes ou casques de protection et leur quantité, celle ci devant au surplus être suffisante pour protéger l’ensemble des salariés impliqués dans les activités équestres.
Le document concernant l’année 2006 mentionne, pour les cavaliers à cheval (sic) et les cavaliers à cheval avec chute volontaire, au titre des mesures de protection existantes, pour les premiers seulement 'entraînement coulisses’ et pour les seconds 'entraînement coulisses formations cascadeurs', sans aucune référence cette fois à la fourniture en Epi. Au titre des propositions d’action, mais au bénéfice des seconds seulement, il est indiqué : 'port obligatoire de la protection contre chute'. Le caractère très succinct et général de ces énonciations ne permet pas plus de retenir que la société Puy du Fou a effectivement fourni aux salariés concernés par les cascades équestres les équipements de sécurité adaptés, dont une bombe (casque) de protection.
Pour s’exonérer de ce manquement, la société Puy du Fou rappelle que M. A a été directeur de l’académie équestre du Puy du Fou, entre janvier 2003 et le 1er avril 2006 et qu’il a ainsi bénéficié d’une délégation en matière d’hygiène et de sécurité qui, associée à son autonomie de gestion de budget de fonctionnement, imposait à M. A d’engager les dépenses nécessaires à la protection des salariés placés sous sa responsabilité.
Toutefois, les carences de M. A auraient du être rectifiées par l’employeur, tenu ainsi que déjà dit d’une obligation de sécurité, obligation de résultat, la délégation accordée ne dispensant pas la société Puy du Fou de vérifier, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir hiérarchique, le respect des obligations légales déléguées.
En tout état de cause il a été mis fin à cette délégation en matière de sécurité par la signature du contrat en date du 1er avril 2006, rétrogradant M. A aux fonctions de cavalier chargé du dressage et de la formation.
L’accident de travail subi par M. A étant survenu le 1er juin 2006, la société Puy du Fou comme M. X, le nouveau directeur de l’académie équestre, ont ainsi disposé d’un délai de 40 jours durant lequel ils auraient du pallier les carences de l’ancien directeur en matière de sécurité. Si M. X atteste en termes généraux avoir accompli 'des opérations venues améliorer la sécurité du personnel dès son arrivée', ce qui signifie que les mesures prises par M. A sur ce point étaient perfectibles, et s’il rappelle l’autonomie budgétaire du directeur de l’académie équestre, il ne cite pas l’achat de bombes d’équitation en avril et mai 2006.
Or les motifs précédents ont déjà retenu que la société Puy du Fou n’établissait pas la réalité de l’achat antérieur de bombes de protection.
Faute de démontrer avoir fourni cet équipement au salarié, la société Puy du Fou ne peut reprocher à M. A l’absence de port de bombe d’équitation ou de casque de protection.
La société Puy du Fou admet avoir mis en place un Chsct seulement en 2007, alors que le nombre de salariés employés, comme la nature de l’activité exercée, auraient justifié l’intervention beaucoup plus rapide d’un tel comité de protection de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.
C’est tout aussi vainement que la société Puy du Fou souligne l’expérience et les compétences professionnelles de M. A, incluant les formations reçues sur les mesures de sécurité à respecter dans le cadre d’un Bees1, et rappelle qu’il s’agit d’un cavalier cascadeur dresseur mais aussi d’un sportif de haut niveau, champion de France en 2012, ces particularités n’excluant pas M. A de la sécurité au travail due par l’employeur à chacun de ses salariés.
Enfin la faute inexcusable de la victime n’est pas avérée dès lors qu’il s’évince des attestations de Mmes Rouvière, Gourdon et Y prises dans leur ensemble que, le jour de l’accident, M. A a pris le cheval de Mme Y pour le dresser à un exercice et qu’après deux essais fructueux, le cheval s’est soudain cabré avant de partir en arrière en 'soleil’ et de chuter en écrasant son cavalier. Mme Y ajoute dans son témoignage que son cheval est 'gentil', ne l’a 'jamais fait tomber’ et qu’il s’est 'relevé en panique en évitant M. A à terre'. C’est donc à tort, car en contradiction avec ces récits et par simple affirmation, que la société Puy du Fou prétend que M. A, dresseur et cascadeur expérimenté, a pris consciemment un risque exagéré en forçant un cheval connu pour être difficile et rétif à exécuter une figure qu’il refusait.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
S’agissant de l’expertise ordonnée, et de la provision accordée, la cour adopte expressément les motifs développés par les premiers juges pour faire droit partiellement aux demandes de M. A, le caractère dilatoire de l’appel interjeté par la société Puy du Fou n’étant pas caractérisé et la somme de 10 000 euros étant en l’état conforme au préjudice indemnisable prévisible.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice consécutif à la perte d’emploi, la décision en date du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, exactement rappelée par les premiers juges, permet au salarié de solliciter devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation de l’ensemble des préjudices consécutifs à la faute inexcusable de l’employeur, en ce inclus le préjudice caractérisé par la perte d’emploi en cas de licenciement pour inaptitude.
En l’espèce M. A a été placé en arrêt de travail et déclaré consolidé le 30 septembre 2010 avec un taux d’Ipp de 23%.
Selon avis du 12 octobre 2010 et du 26 octobre 2010, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de cavalier et de dresseur de chevaux, inapte au travail prolongé dans les écuries pouvant l’exposer à un empoussièrement important, et apte à un poste professorat (sans nécessité de monter à cheval), ou à un poste administratif.
Le 9 novembre 2010, la société Puy du Fou a proposé à M. A un reclassement au poste d’agent vendeur au service des réservations, refusé par le salarié le 18 novembre 2010.
Après entretien préalable tenu le 2 décembre 2010 la société Puy du Fou a licencié M. A par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il s’évince des motifs développés pour retenir la faute inexcusable de l’employeur que l’inaptitude de M. A et donc la perte de son emploi sont la conséquence de cette faute inexcusable.
La cour s’estime suffisamment informée pour fixer l’indemnisation intégrale du préjudice issu de la perte d’emploi à la somme de 40 000 euros compte tenu de l’âge du salarié, né en 1975, et de son ancienneté, 12 ans, la volonté avérée de M. A à se réinsérer professionnellement et socialement ne devant pas être pénalisée.
Si M. A a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon d’une contestation de son licenciement avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation, l’affaire a fait l’objet de plusieurs radiations, et, aucune décision au fond n’étant intervenue, M. A peut ainsi solliciter devant la cour l’indemnisation de la perte d’emploi consécutive à la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens en ce sens.
La cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a sursis à statuer sur les autres demandes d’indemnisation de M. A et en ce qu’elle a dit que la Cpam de Vendée devrait faire l’avance des sommes allouées à la victime et pourrait les récupérer auprès du Gie Puy du Fou aux droits duquel vient la société Grand parc du Puy du Fou.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la procédure en matière de sécurité sociale ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que la société Grand parc du Puy du Fou vient aux droits du Gie Puy du Fou ;
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. A de sa demande d’indemnisation de la perte d’emploi et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Grand parc du Puy du Fou à payer à M. A la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi consécutive à la faute inexcusable de l’employeur ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société Grand parc du Puy du Fou à payer à M. A une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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