Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ;
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-1-14 ;
i) Information des travailleurs ;
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
IV. - Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en oeuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de ce produit.
[…] R231 -54-3 (V) Modifie Code du travail - art. […] R231 -54-4 (Ab) Modifie Code du travail - art. R231 -54-5 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-6 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-7 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-8 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R231-56 […]
Lire la suite…[…] son préjudice d'agrément à 30.000€, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 alinéa 1 er in fine du code de la sécurité sociale à 15.171,24€, […] L'ancien article R 231-56-1 du code du travail, applicable au litige, disposait: ' I. Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R .231-54-1, l'employeur est tenu, […] L'article R.231-56-3 du même code détermine des conduites à tenir précises pour l'employeur. Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la somme de 331,10€, […]
[…] — que la décision de l'inspecteur du travail est illégale en ce qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une exposition des salariés de la société Atos Origin pouvant justifier l'application des articles R. 231-54-3 1°, R. 231-56 III f et R. 231-56 5 du code du travail, […] qu'il considérait, cette activité de prétraitement ne s'étant pas arrêtée, que ses salariés subissaient une exposition professionnelle à des produits cancérogènes, même si cette exposition n'était pas générée par leur propre activité et lui demandait notamment de faire application des dispositions des articles R.231-54-3 1°, R. 231-56-3 III f et R. 231-56-5 du code du travail, alors applicables, […]
[…] [Adresse 56] […] Vu les articles R 231-51 à R 231-59-2 anciens du code du travail et les articles R 4411-2 et R 4412-39 et suivants du code du travail ; […] L'article R231-56 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que : […] est considérée comme agent cancérogène toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, […] L'article R231-56-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 dispose que : […] afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, […] L'article R231-54-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 décembre 2003 disposait que :
L'acrylonitrile est etiquetee avec la mention de son caractere cancerogene (1re categorie - groupe R 45) conformement a la classification de la liste europeenne reprise par l'arrete du 10 octobre 1983 modifie relatif a l'etiquetage et a l'emballage des substances dangereuses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'acrylonitrile fera l'objet en 1994 de travaux de la commission specialisee en matiere de maladies professionnelles du conseil superieur de la prevention des risques professionnels, […] compte tenu de sa classification, entre dans le champ d'application des dispositions des articles R 231-56 a R 231-56-11 du code du travail, […]
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