Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4222-12 du code du travail relatif aux obligations de l'employeur en matière d'aération et d'assainissement de certains locaux à pollution spécifique : « Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4412-69 de ce code relatif aux mesures et moyens de prévention à prendre en cas d'utilisation d'agents cancérogènes, […] l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. » et aux termes de l'article R. 4412-70 de ce code : " Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le contrôleur du travail l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4222-12, R. 4222-16, R. 4412-68 et R. 4412-69 du code du travail dans un délai de quinze mois à compter du 25 janvier 2014, la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le directeur régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi (DIRECCTE) de Haute-Normandie a rejeté la réclamation dirigée contre cette décision, ensemble la décision du 28 mars 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette dernière décision ;
[…] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4721-5 du code du travail, les mises en demeure prévues à l'article L. 4721-4 peuvent porter sur les obligations de l'emloyeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II, […] et d'évacuer les polluants résiduels par la ventilation générale du local ; que les articles R. 4412-66 à R. 4412-75 déterminent les obligation pesant sur l'employeur en termes de mesures et moyens de prévention, s'agissant des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ; que si l'article R. 4412-69 du code du travail, qui précise notamment que lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, […]