Article R232-2-5 du Code du travail
Article R232-2-4
Article R232-2-6
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-12-7 : condition d'application.

Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaires2

1Enseignement Secondaire - Toilettes Dites « Mixtes » Dans Des Collèges
M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 16 janvier 2024

Ainsi, le code du travail, en son article R. 232-2-5, dispose que « dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin ». Il semble donc paradoxal d'en priver les adolescents. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de garantir que les toilettes des collèges demeurent séparées en fonction du sexe.

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2Sécurité et accessibilité des établissements d'enseignementAccès limité
Le Moniteur · 24 avril 2008
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Décisions19

1Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2008, n° 0503741Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-2 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-5 du code du travail : « Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. […] Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération. (…) » ;

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 17 décembre 2003, n° 03/00795Infirmation partielle

[…] Considérant que le CHSCT a fait assigner la société BUREAU VERITAS, au visa des articles L. 236-6 I 1° et 2°, L. 236-9 III, R. 232-2-5 et L. 236-2 alinéa 7 du code du travail afin principalement de dire justifié le recours du CHSCT à un expert et valider sa désignation; Que l'article R. 236-14 du même code dispose que dans ce cas, le président du tribunal de grande instance est saisi et statue en la forme des référés; […] En conséquence et en vertu de l'article L. 232-9, le CHSCT confirme sa décision de recourir à un expert agréé. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, du 30 novembre 1993, inédit au recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article R.232-2-5 du code du travail : "(…) Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. […] Ni ces dispositions ni celles de l'article R. 232-2 du code du travail n'interdisent que les cabinets d'aisances et les urinoirs que les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs soient les mêmes que ceux utilisés par la clientèle. […]

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