Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-2 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-5 du code du travail : « Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. […] Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération. (…) » ;
[…] Considérant que le CHSCT a fait assigner la société BUREAU VERITAS, au visa des articles L. 236-6 I 1° et 2°, L. 236-9 III, R. 232-2-5 et L. 236-2 alinéa 7 du code du travail afin principalement de dire justifié le recours du CHSCT à un expert et valider sa désignation; Que l'article R. 236-14 du même code dispose que dans ce cas, le président du tribunal de grande instance est saisi et statue en la forme des référés; […] En conséquence et en vertu de l'article L. 232-9, le CHSCT confirme sa décision de recourir à un expert agréé. […]
Aux termes de l'article R.232-2-5 du code du travail : "(…) Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. […] Ni ces dispositions ni celles de l'article R. 232-2 du code du travail n'interdisent que les cabinets d'aisances et les urinoirs que les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs soient les mêmes que ceux utilisés par la clientèle. […]
Ainsi, le code du travail, en son article R. 232-2-5, dispose que « dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin ». Il semble donc paradoxal d'en priver les adolescents. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de garantir que les toilettes des collèges demeurent séparées en fonction du sexe.
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