Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
[…] Ils rappellent sur ce point les dispositions des articles L. 233 -5 et suivants et R 233-6 du code du travail sur l'organisation des zones de travail de manière à réduire les risques pour les travailleurs en sorte que les dirigeants de l'établissement Renault de Flins devait avoir conscience du danger envisagé par les textes légaux et réglementaires. […] contrairement aux dispositions de l'article R.233 -5 du code du travail , les CMPO n'étaient pas conçus et construits de façon que […]
[…] — que l'opération de transport du châssis de camion telle qu'elle a été effectuée était expressément interdite par les articles R. 233-1, R. 233-5, R. 233-6, R. 233-13-4 et R. 233-13-5 du Code du travail ; […] Condamne la SARL HYDRAUNORM au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que la Cour estime devoir fixer à 200 Euros.
[…] Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail, devenus R. 4515-1, […] qu'est produit aux débats le jugement rendu le 4 Avril 2001 par le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence qui a déclaré la personne morale ASCOMETAL coupable du délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois sur la personne de Monsieur X…, en raison de l'absence de dispositif matériel s'opposant à la chute de la lingotière depuis la démouleuse autour de la machine et de dispositif de signalisation du danger, prévus aux articles R 233-1, R 233-5, R 233-6, R 232-1-3 et 232-1-13 du Code du Travail ; […]