Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.
Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d'accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
[…] Il souligne qu'elle n'a notamment pas établi le document d'évaluation des risques professionnels prévu par l'article R.4121-1 du code du travail ; […] Selon l'article R.4323-7 du code du travail, les équipements de travail sont installés, […] — Des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées (R.4323-34 du code du travail) ; […] soit près de deux ans après l'accident, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au titre d'un « syndrome rachidien franc sans irradiation survenant sur un état antérieur laissant persister des lombalgies avec impotence fonctionnelle » (pièce n° 5 [7]).
[…] Par courrier du 7 janvier 2014, […] Au terme de l'article L1331-1 du Code du travail, […] sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article R4323-7 du même code dispose que 'Les équipements de travail sont installés, […] L'article R4323-56 du même code stipule notamment que ' La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.' (…) que 'les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.'
[…] M. [M] [K] (le salarié), employé de la société scierie Forge Mahussier, a été victime d'un accident du travail le 7 février 2014 et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017. […] Il indique qu'un autre accident grave est intervenu en mars 2019 et que l'inspection du travail a conclu à l'existence d'une infraction délictuelle prévue par les articles L. 4741-1 du code du travail et R. 4323-7 du code du travail.