Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les situations visées à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
Francois Vannson appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article R. 233-11 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles r233-11 du code du travail, 320 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, […]
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 222-19 du nouveau Code pénal, 320 de l'ancien Code pénal, L. 262-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-3, L. 233-5, R. 233-1, R. 233-11, R. 233-13, du Code du travail, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 233-5, R. 233-4, R. 233-93 du Code du travail, 2, 4 et 11 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […] gérant de la SARL Gizeh, sur le fondement des articles L. 233-5, R. 233-3, R. 233-11 et L. 263-2 du Code du travail, le prévenu a soutenu pour la première fois que sa responsabilité pénale ne pouvait être recherchée en raison du fait qu'il avait délégué ses pouvoirs à Y…, contremaître dans l'entreprise, ainsi que l'attestait un contrat de travail rédigé environ deux mois avant la constatation de l'infraction, […]