Entrée en vigueur le 19 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-55 du 17 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20 du même décret. Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, le comité peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation adressée au préfet, de faire appel à un expert en risques technologiques, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'autorisation. L'expert remet son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ; il le présente en réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du dossier.
Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques technologiques, lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « (…) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23-8 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail » ; qu'il est constant que, eu égard à ses effectifs salariés, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-28 du code de l'environnement : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, […] initialement fixée à 10 mètres, […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté par le préfet du Lot, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail […] » ; qu'aux termes de l'article R. 4612-4 du code du travail, […] dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […]
[…] la sécurité et les conditions de travail a conduit le ministère de l'écologie et du développement durable, par un décret en Conseil d'État en date du 5 janvier 1996 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (création d'un article 23-8), […] déjà définie par décret du 23 mars 1993, qui modifiait l'article R. 236-10-1 du code du travail. Depuis cette date, […] la gestion équilibrée de la ressource en eau, et sur le niveau de l'ensemble des rejets du site. […] Ces différents textes ont réactualisé les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail, auxquels renvoie désormais le nouvel article 23-8 du décret du 21 septembre précité. […]
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