Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres chantiers clos et indépendants. Toutefois, le chef de l'établissement visé à l'alinéa précédent est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le coordonnateur désigné en application de l'article L. 235-4, dans les conditions fixées au 4° de l'article R. 238-18. Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-6, le chef d'établissement reçoit copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.
Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.
On entend par opération , au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.
C'est pourquoi, certaines des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité du travail applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, et prévues par les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, ont été adaptées par l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure. […] Pour l'entreprise d'accueil, celles-ci concernent les opérations de chargement ou de déchargement, […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions des articles L.412-4 et R. 412-1 du code de la sécurité sociale que le salarié d'une entreprise de travail temporaire, […] dans la lettre accompagnant la déclaration d'accident et exprimant des réserves, que le salarié victime n'avait pas pu répondre aux questions tant sur l'heure de l'accident que sur la présence d'autres salariés dans ce même bâtiment alors que l'employeur a le « devoir de se renseigner » sur les dangers courus par le salarié lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise en application des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du Code du travail ;
[…] Vu l'arrêt en date du 8 novembre 2007 par lequel la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par Monsieur Y, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, pour manque de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L.452-1 du code de la sécurité sociale et R.237-1, R.237-2 et Z ( R.4511-1 à A, R.4512-2 à R.4512-5 nouveaux) du code du travail, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006 par la Cour d'appel de B, la cause et les parties étant renvoyées devant la Cour d'appel d'AMIENS, désignée comme juridiction de renvoi ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-2, R. 237-6 et R. 237-7 du Code du travail, violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; […] DECLARE IRRECEVABLE la demande de Thierry A… présentée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;