Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l'article R. 4532-14.
Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, […] chacun, la somme de 3 000 euros ; […] dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu'aucun plan de prévention n'était obligatoire lorsque M. H… travaillait sur le site litigieux, l'article R. 4512-7 du code du travail applicable à l'époque ne prévoyant l'établissement d'un plan de prévention que pour des opérations réalisées par les entreprises extérieures d'au moins 400 heures par an ; […] qu'aucune inspection préalable des lieux n'était également nécessaire, le chantier étant considéré comme un chantier clos et indépendant, en application de l'article R. 4511-3 du code du travail et de la circulaire du 18 mars 1993 ; (concl, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services (…) » ; que l'article R. 5411-3 dispose : « Pour demander son inscription, […] qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4511-3 du code du travail que cette attestation n'est pas nécessaire aux formalités d'inscription ; qu'ainsi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services (…) » ; que l'article R. 5411-3 dispose : « Pour demander son inscription, […] il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4511-3 du code du travail que ce document n'est pas nécessaire aux formalités d'inscription ; que le certificat établi par le docteur Minet, […]