Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 2 () JORF 1er juillet 2006
Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.
Au même titre, il est en outre tenu de demander au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au chef de l'entreprise intervenant dans l'établissement.
R. 231-51 à R. 231-116 du code du travail), […] Ces mesures qui répondent aux types de risques rencontrés à l'occasion du traitement des déchets comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés par l'employeur. […] L'article R. 230-1 du code du travail introduit par le décret du 5 novembre 2001 prévoit également que l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] y compris les travailleurs temporaires ». […] R. 237-2 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] que le salarié victime n'avait pas pu répondre aux questions tant sur l'heure de l'accident que sur la présence d'autres salariés dans ce même bâtiment alors que l'employeur a le « devoir de se renseigner » sur les dangers courus par le salarié lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise en application des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du Code du travail ; […] prive d'effet les dispositions relatives au service de prévention de la CARSAT et à l'inspecteur du travail telles que visées à l'article L. 422-2 du Code de la sécurité sociale et R. 422-3 du Code du travail ;
[…] Vu l'arrêt en date du 8 novembre 2007 par lequel la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par Monsieur Y, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, pour manque de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L.452-1 du code de la sécurité sociale et R.237-1, R.237-2 et Z ( R.4511-1 à A, R.4512-2 à R.4512-5 nouveaux) du code du travail, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006 par la Cour d'appel de B, la cause et les parties étant renvoyées devant la Cour d'appel d'AMIENS, désignée comme juridiction de renvoi ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-2, R. 237-6 et R. 237-7 du Code du travail, violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, […] « aux motifs que s'agissant des faits reprochés à Thierry A…, d'une part, que selon les termes de la prévention, il est d'abord reproché à Thierry A… d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail ; que contrairement aux affirmations des parties civiles dans leurs conclusions communes, les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-2 ne sont nullement visées par l'ordonnance de renvoi, […]
La Cour de casation a, dans un arrêt du 08 février 2023 (Pourvoi n° 20-23.312) approuvé la décision de la Cour d'appel de condamner l'entreprise utilisatrice à indemniser le préjudice d'anxiété subi par les employés de la société sous-traitante, exposés à l'amiante, alors même que cette entreprise n'était pas son employeur : " Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et […] de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, […]
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