Annulation 10 mars 2025
Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 mars 2025, n° 2502237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502237 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 février 2025 et 6 mars 2025, M. C D, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 février 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
— Ces arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle du requérant et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’ensemble des décisions attaquées ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, une telle décision étant inexistante.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant de nationalité algérienne né le 10 juillet 1991, déclare être entré en France en 2021. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions à l’encontre de la décision de refus de séjour :
4. L’arrêté attaqué du 22 février 2025 oblige M. D à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de revenir en France pour une durée de deux ans. Cet arrêté ne lui refuse pas un titre de séjour, contrairement à ce que le requérant soutient, et ce alors qu’il ne justifie pas avoir formé de demande en ce sens auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
5. M. B A, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 13-2025-26 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si les pièces produites par le requérant, constituées de factures téléphoniques, de relevés bancaires laissant supposer un travail non déclaré, d’une promesse d’embauche et du titre de séjour de son père, peuvent traduire sa volonté d’insertion professionnelle, elles demeurent insuffisantes pour démontrer l’existence d’attaches personnelles et familiales stables et effectives en France. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant à l’encontre de M. D la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aux motifs que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, était célibataire, sans enfant, et ne justifiait pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiale dans son pays d’origine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
10. Il est constant que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Conformément aux dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 612-3, cette seule circonstance permettait au préfet des Bouches-du-Rhône de lui refuser le bénéfice du délai de départ volontaire prévu par l’article L. 612-1. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que, lors de son audition du 22 février 2025 par les services de police, M. D a exprimé sa volonté de rester en France. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Pour soutenir que la décision contestée porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et revêt un caractère disproportionné, M. D se réfère aux mêmes raisons évoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en se prévalant notamment de liens personnels et familiaux avec sa fratrie et son père dont il démontre la présence régulière par la production du titre de séjour. Par ailleurs, il soutient, sans être contesté, qu’il n’a jamais fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et ne représente pas de menace à l’ordre public. Enfin, il indique solliciter la délivrance d’un titre de séjour au regard de son insertion professionnelle justifiée au point 7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, M. D est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire en litige présente un caractère disproportionné et doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale.
15. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence, n’appelle aucune mesure d’exécution hormis l’effacement par le préfet du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Les conclusions aux fins d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 22 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône prendra toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée à l’article 16.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse ·
- Offre ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Éditeur ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge ·
- Service public
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ligne
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Légalité ·
- Extrait
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Arménie ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Grêle ·
- Information ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étranger malade ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.