Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002
A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
Il est consulté sur les projets :
De construction ou aménagements nouveaux ;
De modifications apportées aux équipements ;
De mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.
En effet, l'article R 231-46-1 du nouveau code du travail fixant le contenu minimum des fiches de donnees de securite est inoperant en la matiere faute de viser la composition des produits ; il en est de meme de l'article R 231-60, alinea 5, habilitant l'INRS a communiquer les renseignements qu'il detient sur la composition des preparations a l'exception des medecins du travail ; quant a l'article R 241-42 fixant les prerogatives du medecin du travail dans le cadre de son action en milieu de travail, il peut egalement demeurer inoperant faute de faire peser l'obligation d'informer sur le vrai detenteur
Lire la suite…[…] 4ème chambre, en date du 22 mai 1989, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Xavier Z… et Jean-François A… de la prévention de blessures involontaires et d'infractions au Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 320 du Code pénal, R. 233-43, L. 263-2, L. 263-3, L. 263-1, […] pour défaut d'information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que pour la contravention de défaut d'information du médecin du travail prévue par l'article R. 241-42 du Code du travail ; Attendu que pour dire la prévention non établie et débouter la partie civile de ses demandes, […]
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-1 à L. 241-11, R. 241-1, R. 241-42 du Code du travail, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : […] « aux motifs que si ce médecin pouvait connaître en avril 1990 le projet de construction de l'employeur, aucun document n'établit qu'il ait été tout spécialement consulté sur ce projet et donc mis à même de faire toute proposition utile quant à l'hygiène et à la sécurité des conditions de travail dans ce nouveau bâtiment ; que l'employeur n'a donc pas respecté les obligations découlant de l'article R. 242-42 du Code du travail ; que, de plus, […]
L'article R. 241-42 du code du travail édicte, entre autre, que « le médecin du travail est consulté sur les projets de construction ou aménagements nouveau ». […] Le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire doit-il être déclaré incomplet en l'absence de cette consultation ? […] Le service instructeur doit-il lui-même solliciter l'avis du médecin du travail au titre de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ou, encore, l'avis du médecin du travail doit-il être recueilli directement par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, […]
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