Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
g) Les modifications apportées aux équipements ;
h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;
2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ;
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
Pour aller plus loin : articles L. 4622-3 et R. 4623-1 du Code du travail. […] Pour aller plus loin : articles L. 4112-3 et R. 4112-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 II, L. 4131-1-1, R. 4111-17 à R. 4111-20 et R. 4131-29 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4111-2, R. 4111-14 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Ainsi, alors que la requérante invoquait, au soutien du grief tiré de la méconnaissance du devoir de probité prescrit par l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, le fait que la docteure S...n ait tenu des propos agressifs, […] Si vous ne suiviez pas pour censurer la décision attaquée pour irrégularité, il nous semble que vous pourriez rejeter le pourvoi, son bien-fondé n'encourant pas à nos yeux la censure. […] Or aux termes des articles L. 4622-2 et R. 4623-1 du code du travail les médecins du travail ont un rôle de conseil de l'employeur afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels et peuvent, selon l'article L. 4624-3 du même code, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Il en résulte que M. [I] ne démontre pas que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle alors qu'il pouvait, au surplus, demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait.
[…] 2 juillet 2012), que la société Pré en Pail menuiserie agencement ébénisterie (la société) ayant, afin de satisfaire aux exigences de l'article L. 4121-1 du code du travail, adhéré à l'association Santé au travail en Mayenne (l'association), […] que le service de santé au travail interentreprises a pour objet la pratique de la médecine du travail ; que l'article R. 4623-1 du code du travail définit les missions du médecin du travail: "Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, […] et notamment contre les risques et accidents du travail… "; que l'article R. 4624-16 du même code dispose que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, […]
[…] Attendu que l'article L. 4622-1 du code du travail fait obligation aux employeurs d'organiser des services de santé au travail'; que dans ce cadre le salarié doit, selon l'article R. 4624-16 du même code, bénéficier d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, ces examens ayant pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire'; qu'en outre, selon l'article R. 4623-1, dans ses versions successivement applicables en la cause, […]
Les dispositions figurant à l'article 2 ci-après se substituent aux dispositions antérieures figurant aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater de la CCNIC, et prendront place à l'article 21 bis des clauses communes de la CCNIC. […] Article 2 – Départ à la retraite à l'initiative du salarié Le barème des allocations de départ s'applique dans les conditions fixées ci-après : Tout salarié quittant l'entreprise à sa demande pour prendre sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail, […] par sa généralité, il est contraire à la politique générale de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, […]
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