Article R4623-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1

Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :

1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :

a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;

c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;

d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;

e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;

f) La construction ou les aménagements nouveaux ;

g) Les modifications apportées aux équipements ;

h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;

i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;

2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;

3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ;

4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.

Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
7 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°419523
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

Ainsi, alors que la requérante invoquait, au soutien du grief tiré de la méconnaissance du devoir de probité prescrit par l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, le fait que la docteure S...n ait tenu des propos agressifs, […] les juges d'appel, qui ont écarté le manquement à l'article R. 4127-3 du CSP en ne mentionnant que les deux premières allégations sans aucunement prendre en compte le troisième […] Or aux termes des articles L. 4622-2 et R. 4623-1 du code du travail les médecins du travail ont un rôle de conseil de l'employeur afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels et peuvent, selon l'article L. 4624-3 du même code, […]

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2Visite médicale
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Décisions44


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 mars 2021, n° 17/10767
Infirmation partielle

[…] — un "flash info de la réunion du comité d'entreprise du 24/01/2012« , au cours de laquelle les »IRP" demandent à la Direction les solutions envisagées pour pallier le départ de médecins ; la Direction précise que "le Bureau et le Conseil d'Administration ont décidé de ne plus embaucher de médecins lors de leur réunion du 10/01/12« et conteste le »mode dégradé« du fonctionnement du service dénoncé par les représentants du personnel, le directeur répondant »que nous serons en mode dégradé quand l'effectif d'un médecin à temps complet dépassera 3300 salariés" et qu'avant d'y arriver, des infirmières seront embauchées ; […] -Exercer pleinement les 9 missions précisées à l'article R. 4623-1 du code du travail,

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, n° 20/00308
Confirmation

[…] Le Dr [Z] qui n'est pas médecin du travail, affirme, le 5 juillet 2018, que l'inaptitude du salarié à son poste de travail est : « la conséquence des séquelles de l'accident du travail du 08/01/2016 ». […] Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l'inaptitude constatée avait une origine professionnelle ou résulte d'un des accidents du travail dont il a été victime, alors qu'il pouvait demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait.

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3Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 408377, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que ce décret, pris pour l'application des dispositions de l'article 102 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, introduit aux articles R. 4624-10 à R. 4624-57 du code du travail des dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles chaque salarié bénéficie du suivi individuel de son état de santé introduit, par cette loi, à l'article L. 4624-1 de ce code, aux termes duquel : « Tout travailleur bénéficie (…) d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, […]

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