Entrée en vigueur le 22 août 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-1032 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 241-50 du présent code ainsi que les salariés qui exercent l'une des fonctions énumérées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur embauchage.
L'examen médical a pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Les dispositions des quatre alinéas précédents ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.
Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
Article 3 Toute personne embauchée est tenue de présenter avant la fin de la période d'essai les pièces nécessaires, notamment justificatives de son identité et de ses diplômes ou toutes pièces équivalentes pour les salariés ressortissants d'Etats étrangers. Tout salarié fait l'objet d'un examen médical conforme à la législation telle que définie par l'article R. 241-48 du code du travail et ce au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. […] Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 21 février 1991, art. 1er). […]
Lire la suite…[…] que de deux options, soit demander une nouvelle consultation du médecin du travail, ou exercer un recours auprès de l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article L. 4624-1du Code du travail . L'article R. 4624-34 permet de contester cet avis médical dans un délai de deux mois auprès de l'inspecteur du travail dont relève le club. […] Comme l'a remarqué fort justement le juge prud'homal, le club n'a utilisé aucune de ses possibilités. […] Toutefois, la chambre sociale considère que les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié « ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé en application de l'article R. 241-48 du code du travail, de l'examen médical d'embauche »[17]. […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.264-1, L.241-5, R.241-48 I, R.243-11 I, R.264-1 du Code du Travail' ; […]
[…] Il n'est pas justifié du respect par l'employeur de son obligation de sécurité en ce qu'il n'est pas démontré que celui-ci a fait effectivement bénéficier le salarié de l'examen médical prévu par l'article R 241-48 du code du travail alors applicable, devant intervenir avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche, et, dans le cas d'une surveillance médicale spéciale définie à l'article R 241-50 alors applicable, obligatoirement avant l'embauche.
[…] ayant le 8 décembre 1980 établi une fiche de visite aux termes de laquelle il apparaissait que M. A… avait fait une demande de retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail, et le 12 janvier établi une autre fiche sur laquelle figurait la mention « inapte », avec au surplus la mention « demande de retraite anticipée faite le 8 décembre 1980 », la cour d'appel n'a pas tenu compte des dispositions d'ordre public des articles R. 241-48 et suivants du Code du travail, selon lesquels notamment il est fait obligation à l'employeur, lorsque un salarié a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, […]
Si le salarié ne peut produire un certificat médical à jour de la médecine du travail, l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale conformément aux articles R. 241-48 et suivants du code du travail. (1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles R. 241-48 et suivants du code du travail qui prévoient, d'une part, que les salariés employés sous CDD d'usage doivent bénéficier d'une visite d'embauche à renouveler périodiquement selon leur situation professionnelle variable et dont la périodicité est annuelle et non biennale ; […] R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
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