Article R4624-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-48 II al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires14


M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2024

Les difficultés subies relèvent de l'adoption du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, mettant fin à la disposition de l'article R4624-14 du code du travail. […]

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Mme Blandine Brocard · Questions parlementaires · 29 mai 2018

L'article R. 4624-14 du code du travail modifié par le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 prévoyait dans sa rédaction initiale la possibilité de conclure un accord entre employeurs d'un même salarié pour n'effectuer qu'un seul examen médical d'embauche et évoquait la répartition de la charge de la surveillance médicale. […]

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www.chapman-avocat.fr · 25 octobre 2017

[…] À l'issue de la visite, une attestation de suivi est délivrée au salarié et à l'employeur (art. R. 4624-14 du Code du travail). […] R. 4624-10 du Code du travail). […]

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Décisions64


1Cour d'appel de Nancy, 27 avril 2016, n° 14/02280
Infirmation partielle

[…] — s'agissant de la visite médicale d'embauche, l'application des dispositions de l'article R 4624- 14 du code du travail n'imposait pas en l'espèce à l'employeur de faire réaliser cet examen, le salarié ayant de surcroît déclaré à l'employeur avoir subi cet examen dans le cadre d'un autre emploi ;

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  • Salarié·
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  • Congés payés·
  • Préavis·
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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 1er février 2018, n° 16/03819
Infirmation partielle

[…] Qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ; 8. Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale Attendu que l'employeur reconnaît qu'il n'a pas rempli cette obligation imposée par les articles L.4121-1, R.4624-10, R.4624-14 et R.4624-21 du code du travail ; Que le premier juge a, avec pertinence, retenu que le préjudice de M me X de ce chef devait être indemnité à hauteur de la somme de 250 euros, ce que la cour confirmera ; Attendu qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

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  • Sociétés·
  • Professionnel·
  • Rappel de salaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 13/00391
Infirmation partielle

[…] Selon les articles R.4624-10 à R 4624 -14 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ,cette visite médicale ayant pour finalité de s'assurer de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail proposé .

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