Article R4624-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-48 II al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Mme Pascale Gruny, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'interprétation de l'article R. 4624-19 du code du travail (modifié par l'article 1 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) qui dispose que « toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, […] ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. […]

Cette interprétation est en outre cohérente avec le cadre général des possibilités de délégations de visites aux infirmiers de santé au travail prévues à l'article R. 4624-13 du code du travail. […]

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Décisions22


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 21 octobre 2022, n° 19/19558
Confirmation

[…] Vu l'article R1453-3 du code du travail Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail Vu l'article L.3171-4 du Code du travail ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ;

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  • Péremption·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Homme·
  • Radiation·
  • Courrier·
  • Diligences·
  • Adresses·
  • Mandataire ad hoc·
  • Ad hoc

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2015, n° 12/21325
Infirmation

[…] En effet, dans la lettre de rupture, l'employeur se retranche sur le fait que le médecin du travail dans son courrier du 5 avril 2010 lui a précisé que l'article R 4624-13 du code du travail ne prévoyait pas de reclassement, ce que le liquidateur reprend page 5 de ses écritures.

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  • Salariée·
  • Discrimination·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Entreprise·
  • Médecin·
  • Liquidateur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2009, n° 08/10374
Infirmation partielle

[…] Dire et juger que les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail (Ancien R 241-48 1) ne prévoit Le texte ne prescrit aucune obligation à l'égard de l'une ou l'autre des parties quant à l'initiative de cet examen et ne prévoit aucune sanction au bénéfice du salarié mais au profit de l'administration ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Repos compensateur·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Créance·
  • Salarié·
  • Dire·
  • Congés payés
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