Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 22, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
C'est la visite de reprise qui détermine la date de la fin de la suspension du contrat de travail dans les cas où cette visite de reprise est requise par le code du travail, notamment à partir d'une certaine durée d'absence (articles R. 241-51 et R. 242-18 devenus R. 4624-22). […] Rappelons enfin, pour compléter ce tableau sur l'un des éléments du raisonnement de la cour qui n'est pas contesté devant vous, que les avis du médecin du travail sont susceptibles de recours devant l'inspecteur du travail (article L. 241-10-1 devenu L. 4624-1). […] Depuis 2012, un délai de deux mois est prévu (article R. 4624-31) 3.4- Une fois ce tableau dressé, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R 241-51 du code du travail, l'examen par le médecin du travail du salarié ayant été absent pour cause d'accident du travail, doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours. A défaut le contrat de travail demeure suspendu.
[…] Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du même Code ; […] Z… a pu prendre cette initiative, retient que le fait que celui-ci était, dans le même temps, resté en arrêt de travail, ne dispensait pas l'employeur, à réception du certificat d'inaptitude, de suivre la procédure de double examen prévue par l' article R. 241- 51-1 de ce Code ;
Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. […]
Visites médicales de reprise du travail : jurisprudence La visite médicale de reprise est organisée lors de la reprise effective du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours, conformément au code du travail article R. 4624-22. De nombreux arrêts de la Cour de cassation concernent les visites médicales de reprise du travail, […] interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51 du code du travail, que l'employeur, […]
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