Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
[…] qu'il avait été placé en arrêt de travail pendant une durée supérieure à 30 jours pour accident du travail (condition prévue par l'article R.4624-22 du Code du travail dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'au 1er janvier 2017 pour l'organisation de la visite de reprise) et pouvait se prévaloir de la protection prévue par l'article L.1226-9 du Code du travail . […] Elle en concluait que la cour d'appel avait violé l'article 455 du Code de procédure civile. […] A nouveau la solution n'étonne pas, […] au regard des dispositions de l'article R.4624 […]
Lire la suite…Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié versait aux débats un arrêt de travail consécutif à un accident du travail pour la période du 4 au 15 janvier 2012, retient qu'aux termes de l'article R. 4624-22, 3e, du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail et que le salarié ne démontre donc pas l'existence d'une obligation de […] En statuant ainsi, alors que selon l'article R. 4624-21, 3e, du code du travail, […]
Lire la suite…[…] La démarche de l'employeur sollicitant une visite médicale auprès du médecin du travail dans ces conditions, en l'informant des difficultés constatées, alors que M. X était en arrêt de travail depuis le 30 mars 2015 suite à une chute, était tout à fait légitime et cohérente pour s'assurer de son aptitude, la visite de reprise devant en tout état de cause intervenir à l'issue de l'arrêt de travail de M. X d'une durée supérieure à 30 jours en application des dispositions de l'article R4624-22 du code du travail.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, applicables aux personnels des établissements publics de santé en vertu de l'article L. 4621-1 du même code : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…) 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, […] que, selon l'article R. 4624-23 de ce même code, […] il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en dépit de mises en demeure régulièrement notifiées, l'intéressé n'a pas justifié ses absences des 22 et 30 juillet 2013, du 1 er novembre 2013 au 6 janvier 2014 et a justifié avec retard, […]
[…] Par ailleurs, X Y a bénéficié d'un arrêt maladie de 31 jours et il devait bénéficier d'un examen médical de reprise aux termes de l'article R 4624-22 du code du travail; cependant, s'il a repris son emploi le 03.09.2010, après la fin de son arrêt maladie le 02.09.2010, il était de nouveau absent à partir du 08.09.2010 ce qui n'a pas laissé à l'employeur le temps d'organiser une visite de reprise. X Y sera débouté de ses prétentions à ce titre et le jugement sera confirmé. […] R
R 4624-22 à R 4624-28 et R 4323-56). […] En conséquence : les salariés concernés devront être déclarés en suivi individuel simple par l'employeur. […] L 4624-7, II à IV, R 4624-45, R 4323-56 modifié et art. R 4544-11-2 nouveau). […]
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