Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-6 du 5 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005
a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit mentionnant :
- pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ;
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires ;
b) Aura fait effectuer :
- par un salarié occupé à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus par l'article L. 212-4-4 ;
- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ;
c) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par les articles L. 212-4-4 et L. 212-4-6 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
[…] Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, […] Attendu que le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L 212-4-4 du Code du travail sur l'amplitude de la coupure sur une même journée de travail d'un salarié à temps partiel, est sanctionnée en application des dispositions de l'article R 261-3-1 du code du travail par une peine d'amende prévue pour les contraventions de 5 e classe; […] 66 heures correspondant au 1/10 ème de la durée mensuelle du travail;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.261-3-1 al.1 B), al.1, al.2, L.212-4-3 al.2, al.3, L.212-4-4 al.1, al.2 du code du travail ; […] 5) employé MM. E P, F L et Q R, salariés à temps partiel, sans respecter la durée minimale de repos hebdomadaire ; […] Infraction prévue et réprimée par les articles R.261-3, L.212-2 du code du travail ;
[…] pas entraîner une requalification du contrat en un contrat de travail à temps plein mais exposait seulement l'employeur au paiement de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe en application des dispositions de l'article R. 261-3-1 du code du travail , […] dans le contrat de travail à temps partiel en date du 18/10/ 01 , […] conformément aux dispositions de l'article R . 216- 3 - 1 du Code du travail , […] il ressort expressément du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance du 24/02/ 03 […]