Article R261-4 du Code du travail
Article R261-3-1
Article R261-5
Entrée en vigueur le 22 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

Commentaire1

1Industrie - Textile Et Habillement - Groupe André. Droit Du Travail. Respect
M. Dray Julien · Questions parlementaires · 14 juin 1999

L. 631-1 du code du travail) ; non-paiement des heures supplémentaires constaté par l'inspection du travail (art. 261-4 du code du travail) ; non-dissolution d'un syndicat dont la représentativité et l'indépendance sont mis en cause par deux rapports de deux inspections du travail distinctes (art. L. 481-1 du code du travail). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons de ces indulgences à l'égard des responsables pénaux des filiales du groupe André.

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Décisions43

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1983, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 du Code pénal, L. 212-7, L. 221-2, L. 221-5, R. 260-2, R. 261-4 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1981, 80-92.032, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que, pour annuler le jugement du tribunal de police de lille, en date du 21 septembre 1979, condamnant x…, directeur des etablissements delobelle, a 63 amendes de 400 francs chacune, pour infractions a la reglementation sur la duree du travail, en application de l'article r. 261-4 du code du travail, la cour d'appel enonce notamment qu'en vertu de la regle posee par l'article l. 60-i dudit code, l'employeur est, de plein droit, dans tous les cas, tenu au paiement des amendes prevues par le titre 6° du livre ii du code du travail, lorsque le prepose penalement responsable n'est pas en mesure de le faire ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2005, 04-83.561, InéditCassation

[…] Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prévention visait des faits commis courant janvier et février 2000, constitutifs des infractions prévues et réprimées par les articles L. 212-7 et R. 261-4 du Code du travail, lesquelles ne sont pas exclues du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

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